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JURITEXT000007006260

JURITEXT000007006260 CXCXAX1980X11X04X00390X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006260.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1980, 79-11.036, Publié au bulletin 1980-11-24 Cour de cassation Cassation 79-11036 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 390 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Douai (Chambre 2 ) 1978-11-10 1978-11-10 Pdt M. Sauvageot CDFF Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier Rpr M. Bargain SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER BOURDALES DE SA DEMANDE EN RESOLUTION D'UN CONTRAT D'ACHAT DE LEGUMES SECS QU'IL AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE PAUL ET ANDRE X... (SOCIETE X...), LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LE FAIT QUE BOURDALES NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LA MARCHANDISE QU'IL PRETENDAIT AVARIEE ETAIT BIEN CELLE QUI LUI AVAIT ETE LIVREE EN EXECUTION DE CE CONTRAT ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE X... AVAIT SEULEMENT SOUTENU QUE LA DEMANDE DE BOURDALES ETAIT TARDIVE EN CE QU'IL N'AVAIT PAS RESPECTE LES DELAIS PREVUS PAR LE CODE DES REGLES ET USAGES DU COMMERCE DES LEGUMES SECS, LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X... ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Décision fondée sur des faits non compris dans le débat. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Faits non invoqués par les parties. * USAGES - Usages commerciaux - Commerce des légumes secs - Vente - Réclamations sur la qualité des marchandises - Délai. * VENTE - Résolution - Causes - Non conformité de la marchandise - Preuve - Preuve non rapportée - Débouté de la demande - Vendeur n'ayant invoqué que la tardiveté de celle-ci. * VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Action en résolution - Débouté - Preuve de la non conformité non rapportée - Vendeur n'ayant invoqué que la tardiveté de l'action. Viole l'article 7 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur de son action en résolution du contrat, retient qu'il ne rapportait pas la preuve de l'identité de la marchandise avariée et de celle livrée, alors que le vendeur invoquait seulement la tardiveté de la demande introduite hors des délais en usage dans la profession. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-10-05 Bulletin 1977 III N. 329 p.250 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-07-06 Bulletin 1978 II N. 182 p.143 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-10-02 Bulletin 1979 I N. 231 p.184 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-11-05 Bulletin 1979 IV N. 272 p.217 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-11-20 Bulletin 1979 IV N. 299

(1)p.236 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Nouveau Code de procédure civile 7 CASSATION

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