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JURITEXT000007006272

JURITEXT000007006272 CXCXAX1980X12X01X00329X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/62/JURITEXT000007006272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1980, 79-14.907, Publié au bulletin 1980-12-16 Cour de cassation Cassation 79-14907 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 329 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Montpellier 1979-06-25 1979-06-25 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : M. de Chaisemartin Rpr M. Pauthe SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 9 JUIN 1972; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER A, PAR DELIBERATION DU 6 OCTOBRE 1978, DECIDE D'ADHERER A LA CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, QUE M. X... A SAISI LE BATONNIER D'UNE RECLAMATION QUI A ETE REJETEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DES 17 NOVEMBRE ET 8 DECEMBRE 1978, NOTIFIEES LE 11 DECEMBRE 1978 AU RECLAMANT, QUI A FORME UN RECOURS LE 8 JANVIER 1979, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE ET LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE SONT INTERVENUS DANS L'INSTANCE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'INTERVENTION DU CONSEIL DE L'ORDRE IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ORDRE DES AVOCATS EST REPRESENTE EN JUSTICE PAR SON BATONNIER QUI EST HABILITE PAR L'ARTICLE 15, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 9 JUIN 1972, A PRESENTER, SUR L'INVITATION DE LA COUR D'APPEL, SES OBSERVATIONS DANS TOUTES LES INSTANCES, QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE NE PEUT S'EXPRIMER QU'AU TRAVERS DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR SON BATONNIER, "SANS POUR AUTANT POUVOIR Y INTERVENIR EN QUALITE DE PARTIE AU PROCES", ET, QU'EN CONSEQUENCE, LES CONCLUSIONS DEPOSEES ET DEVELOPPEES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR MINISTERE D'AVOCAT SONT IRRECEVABLES EN LA FORME; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS NE PEUT ETRE PARTIE DANS UNE INSTANCE, AU COURS DE LAQUELLE EST SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR D'APPEL UNE DECISION JURIDICTIONNELLE PRISE PAR LUI EN MATIERE DISCIPLINAIRE, RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL INTERVIENNE, DANS LES AUTRES CAS, DEVANT LA MEME JURIDICTION POUR FAIRE VALOIR LES MOYENS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION, QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'INTERVENTION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER DANS LA PROCEDURE CONCERNANT LE RECOURS FORME PAR M. X... CONTRE LA DECISION NON JURIDICTIONNELLE PAR LAQUELLE CE CONSEIL A ADHERE A LA CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, AUTREMENT COMPOSEE. AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Recours devant la Cour d'appel - Intervention du Conseil de l'Ordre - Conditions - Décision non juridictionnelle. * AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Adhésion à un organisme professionnel - Recours exercé par des membres du barreau - Intervention du Conseil de l'Ordre devant la Cour d'appel - Possibilité. Méconnaît l'article 14 du décret n° 458 du 9 juin 1972, organisant la profession d'avocat, la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention du Conseil de l'Ordre d'un barreau dans la procédure concernant le recours formé par un membre de ce barreau contre la décision non juridictionnelle par laquelle ce Conseil a adhéré à une organisation professionnelle d'avocats, alors que si le Conseil de l'Ordre des avocats, ne peut être partie dans l'instance au cours de laquelle est soumise à l'examen de la Cour d'appel une décision juridictionnelle prise par lui en matière disciplinaire, rien ne s'oppose à ce qu'il intervienne dans les autres cas devant cette juridiction pour faire valoir les moyens propres à justifier sa décision. Décret 72-458 1972-06-09 ART. 14 CASSATION

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