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JURITEXT000007006315

JURITEXT000007006315 CXCXAX1980X07X05X00609X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/63/JURITEXT000007006315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1980, 79-40.404, Publié au bulletin 1980-07-07 Cour de cassation Cassation 79-40404 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 609 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ) 1979-01-24 1979-01-24 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. de Grandmaison Rpr M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'AVENANT N 1 A L'AVENANT CADRE ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973, ET LES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME SINGER A PAYER A SON ANCIEN SALARIE CERVANTES, PAR ELLE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977, UNE PRIME D'ANCIENNETE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1973 AU 1ER OCTOBRE 1977, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT CADRE A LA C ONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 ACCORDAIT UNE PRIME D'ANCIENNETE AUX CADRES DONT LE COEFFICIENT HIERARCHIQUE PREVU PAR REFERENCE A L'ARRETE PARODI DU 3 DECEMBRE 1948 NE DEPASSAIT PAS 345, QU'AUCUNE CONCORDANCE N'EXISTAIT ENTRE LA CLASSIFICATION DES CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET CELLE DE L'ARRETE PARODI MAIS QUE L'AVENANT N 1 A L'AVENANT CADRE PRECITE, ADOPTE LE 24 JUIN 1977, ABROGEANT ET REMPLACANT LES DISPOSITIONS ANTERIEURES, AVAIT EU POUR OBJET D'EXPLICITER CELLE-CI ET POUVAIT ETRE PRIS POUR REFERENCE A L'EFFET DE DETERMINER LES DROITS DE CERVANTES AU BENEFICE DE LA PRIME D'ANCIENNETE, DE SORTE QUE L'INTERESSE, AYANT DANS LA NOUVELLE CLASSIFICATION PREVUE PAR L'AVENANT N 1, LA QUALIFICATION " 100 INSPECTEUR DES VENTES ", FAISAIT PARTIE DES CADRES, SUSCEPTIBLES DE SE VOIR ATTRIBUER LADITE PRIME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ABROGEES ETAIENT, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, INAPPLICABLES ET QUE L'AVENANT N 1 QUI LES REMPLACAIT PRECISAIT QUE SA " MISE EN APPLICATION ETAIT FIXEE AU 1ER OCTOBRE 1977 SANS EFFET RETROACTIF ", LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR CET AVENANT POUR ACCORDER UNE PRIME SE RAPPORTANT A UNE PERIODE ANTERIEURE A SA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce des machines à coudre - Convention du 1er juillet 1973 - Avenant Cadres du 1er octobre 1977 - Application dans le temps - Prime d'ancienneté - Attribution. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Application dans le temps - Convention remplacée par une autre postérieure - Convention nationale des machines à coudre - Avenant cadres du 1er octobre 1977. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Commerce de machines à coudre - Avenant cadre du 1er octobre 1977 - Application dans le temps. Ne justifient pas légalement leur décision accordant une prime d'ancienneté à un salarié les juges du fond qui retiennent que l'article 7 de l'avenant cadre à la convention collective nationale des machines à coudre du 1er juillet 1973 accorde cette prime aux cadres dont le coefficient hiérarchique prévu par référence à l'arrêt Parodi du 3 décembre 1948 ne dépasse pas 345, qu'aucune concordance n'existe entre la classification des cadres de la convention collective et celle de l'arrêt Parodi mais que l'avenant n° 1, à l'avenant cadre précité adopté le 24 juin 1977, abrogeant et remplaçant les dispositions antérieures, a pour objet d'expliciter celles-ci et peut être pris pour référence à l'effet de déterminer les droits de l'intéressé au bénéfice de la prime de sorte que celui-ci ayant, dans la nouvelle classification prévue par l'avenant n° 1, la qualification "100 inspecteur des ventes", fait partie des cadres susceptibles de se voir attribuer ladite prime, alors que les dispositions antérieures abrogées sont inapplicables et que l'avenant n° 1 qui les remplace précise que "sa mise en application était fixée au 1er octobre 1977 sans effet rétroactif" et ne peut servir de fondement à l'attribution d'une prime se rapportant à une période antérieure à sa date d'entrée en vigueur. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-06-11 Bulletin 1980 V N. 509 p. (CASSATION) Convention collective nationale 1973-07-01 COMMERCE MACHINES A COUDRE CASSATION AVENANT N. 1 CADRE CA1 LOI 1810-04-20 ART. 7 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

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