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JURITEXT000007006344

JURITEXT000007006344 CXCXAX1980X10X03X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/63/JURITEXT000007006344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1980, 79-11.715, Publié au bulletin 1980-10-03 Cour de cassation Cassation 79-11715 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 145 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Angers (Chambre sociale ) 1978-05-23 1978-05-23 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Tunc Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Boscheron SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA PRESENTE LOI ENTRERA EN VIGUEUR, DANS CHAQUE DEPARTEMENT, LE PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIVRA LA PUBLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 812, ALINEA 3 NOUVEAU, DU CODE RURAL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 23 MAI 1978), QUE LES EPOUX Z..., Y... D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., ONT DONNE CONGE A CES DERNIERS LE 21 OCTOBRE 1975 POUR LE 23 AVRIL 1977 A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILLE ; QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, EXPLOITANT D'AUTRES BIENS RURAUX, A FORME UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE DEUX ARRETES PREFECTORAUX QUI LUI AVAIENT REFUSE L'AUTORISATION DE CUMUL ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE SOIT DEVENUE DEFINITIVE LA DECISION ADMINISTRATIVE RELATIVE A L'AUTORISATION DE CUMUL ET POUR DECLARER QUE LE BAIL VENANT A ECHEANCE LE 23 AVRIL 1977 ETAIT PROROGE DE PLEIN DROIT DEPUIS CETTE DATE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL MODIFIE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1975, L'ARRET ENONCE QUE "LA LOI NOUVELLE, DANS LA MESURE OU ELLE EDICTE UNE NOUVELLE REGLE DE PROCEDURE, EST APPLICABLE DES LE JOUR DE SA PUBLICATION AUX INSTANCES EN COURS, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ATTENDRE L'ARRETE PREFECTORAL D'APPLICATION" ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QU'AUCUN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 812, ALINEA 3 NOUVEAU DU CODE RURAL, N'AVAIT ETE PUBLIE A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Refus - Recours pendant contre ce refus - Loi du 15 juillet 1975 - Application dans le temps. * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Exécution subordonnée à une condition - Arrêté préfectoral déterminant la date d'entrée en vigueur - Publication - Absence - Portée. Aux termes de l'article 35 de la loi du 15 juillet 1975 cette loi entrera en vigueur dans chaque département, le premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article 812 alinéa 3 nouveau du code rural. Viole ce texte l'arrêt qui décide de surseoir à statuer sur la validité d'un congé à fin de reprise jusqu'à ce que soit devenue définitive la décision relative à l'autorisation de cumul sollicitée par le bénéficiaire de la reprise et déclare que le bail sera prorogé de plein droit dans les conditions fixées par l'article 845 du code rural modifié par la loi du 15 juillet 1975 tout en constatant qu'aucun arrêté préfectoral pris en application de l'article 812 alinéa 3 nouveau du code rural n'avait été publié à la date d'effet du congé. Code rural 812 AL. 3 NOUVEAU Code rural 845 LOI 1975-07-15 ART. 35 CASSATION

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