JURITEXT000007006354 CXCXAX1980X10X05X00737X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/63/JURITEXT000007006354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1980, 79-40.853, Publié au bulletin 1980-10-15 Cour de cassation Cassation 79-40853 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 737 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 22 B ) 1979-01-12 1979-01-12 Pdt M. Vellieux CAFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Brisse SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL AINSI QUE L'ACCORD NATIONAL DU 21 JUILLET 1975 SUR LA CLASSIFICATION DES SALARIES DE LA METALLURGIE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME CABLERIE DE LA SEINE A PAYER A LARBI LA SOMME DE 27 141 FRANCS AVEC INTERETS LEGAUX DU JOUR DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL A ENONCE, D'UNE PART, QU'IL DEVAIT ETRE CLASSE EN RAISON DES FONCTIONS QU'IL AVAIT EXERCEES DANS LA CATEGORIE II P 2 ET NON DANS LA CATEGORIE II P 1, ET, D'AUTRE PART QUE LES RAPPELS DE SALAIRES QUI LUI ETAIENT DUS DEVAIENT ETRE CALCULES NON EN FONCTION DES SALAIRES MINIMA DE LA CATEGORIE II P 2, CE QUI LUI OUVRAIT DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRES DE 3 291 FRANCS, MAIS EN FONCTION DES SALAIRES MOYENS DE L'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE QUI AVAIT SOUS-PAYE LARBI N'AVAIT PU ETABLIR AUCUNE FAUTE OU INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE A SON ENCONTRE ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS CONTRACTUELLEMENT TENU DE VERSER AU SALARIE A TITRE DE REMUNERATION, EN APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL SUSVISE, UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE CORRESPONDANT AU SALAIRE DE SA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Accord national du 21 juillet 1975 de la métallurgie - Fixation du salaire - Fixation en fonction de la catégorie professionnelle. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Métallurgie - Catégorie II P2 - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Accords de salaires - Accord national du 21 juillet 1975 de la métallurgie - Rémunération d'un salarié supérieure à celle de sa catégorie professionnelle - Obligation de l'employeur (non). Encourt la cassation la décision énonçant d'une part qu'un salarié doit être classé, en raison des fonctions qu'il a exercées, dans la catégorie II P2 et non dans la catégorie II P1 de la classification des salariés de la métallurgie et d'autre part que les rappels de salaires qui lui sont dus doivent être calculés non en fonction des salaires minima de la catégorie II P2, mais en fonction des salaires moyens de l'entreprise au motif que l'employeur qui l'a sous payé ne peut établir aucune faute professionnelle à son encontre, alors que l'employeur n'est pas contractuellement tenu de verser au salarié à titre de rémunération, en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie, une somme supérieure à celle correspondant au salaire de sa catégorie professionnelle. Code du travail L132-1 S. CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.