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JURITEXT000007006402

JURITEXT000007006402 CXCXAX1980X07X05X00597X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/64/JURITEXT000007006402.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1980, 80-60.071, Publié au bulletin 1980-07-03 Cour de cassation Cassation partielle Rejet Cassation 80-60071 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 597 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(2)1980-02-07 1980-02-07 Pdt M. Coucoureux CFF Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L AUTORISATION DE LICENCIER DEMOISELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE MUGUET ET DELEGUEE SYNDICALE, AYANT ETE REFUSEE EN DECEMBRE 1976, L'INTERESSEE A TENTE VAINEMENT A PLUSIEURS REPRISES DE REPRENDRE SON TRAVAIL; QU'A UNE SOMMATION D'AVOIR A LA REINTEGRER DELIVREE LE 2 SEPTEMBRE 1977, L'EMPLOYEUR A REPONDU : " JE TIENS A PRECISER QUE LA DIRECTION NE S'EST PAS OPPOSEE A CE QUE MADEMOISELLE X... REPRENNE SON POSTE, MAIS QUE C'EST UNE TRES FORTE MAJORITE DU PERSONNEL QUI S'Y EST OPPOSEE "; QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 6 SEPTEMBRE LA SOCIETE, CONSTATANT QUE L'INTERESSEE NE S'ETAIT PAS PRESENTEE POUR REPRENDRE SON TRAVAIL, A PRIS ACTE DE SA DEMISSION, ET A DEMANDE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CONSTATER QU'ELLE AVAIT ROMPU SON CONTRAT; QUE LA SOCIETE MUGUET FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA REPONSE DE L'EMPLOYEUR A LA SOMMATION, QUE LA COUR D'APPEL A DENATUREE, IL RESULTAIT QUE CELUI-CI NE S'OPPOSAIT PAS A LA REINTEGRATION; QU'EN L'ETAT DE CETTE REPONSE IL APPARTENAIT A LA SALARIEE DE TENTER DE SE PRESENTER A SON TRAVAIL, NONOBSTANT L'OPPOSITION ALLEGUEE DU PERSONNEL , ET QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT FAIT ANTERIEUREMENT DE NOMBREUSES ET VAINES TENTATIVES POUR REPRENDRE SON POSTE, ET QUE L'EMPLOYEUR L'AVAIT MISE A PIED POUR TROIS MOIS LE 25 MAI PRECEDENT SANS SOLLICITER A NOUVEAU L'AUTORISATION DE LA LICENCIER; QU'ELLE N'A PAS DENATURE LA REPONSE DE LA SOCIETE A LA SOMMATION DU 2 SEPTEMBRE 1977, DONT ELLE A REPRODUIT EXACTEMENT LES TERMES, EN ESTIMANT QU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS UNE ACCEPTATION SANS EQUIVOQUE DE LA REINTEGRATION DE L'INTERESSEE; QU'ELLE A DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'EN L'ETAT DE CETTE REPONSE LA SALARIEE N'AVAIT PAS MANIFESTE LA VOLONTE DE DEMISSIONNER EN NE SE PRESENTANT PAS DE NOUVEAU POUR REPRENDRE SON TRAVAIL, ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. 1) ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Cadre hors classification d'un établissement bancaire. * BANQUE - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Cadre hors classification. Justifie sa décision selon laquelle les cadres hors classification d'un établissement bancaire, détachés dans les filiales de cette entreprise ou dans d'autres sociétés devaient être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que tous ces cadres sont rémunérés par cette banque et figure sur sa déclaration annuelle de salaires, qu'elle décide de leurs affectations et mutations, que ceux qu'elle détache auprès d'autres organismes demeurent sous sa subordination, qu'ils doivent, dans l'exercice des fonctions qu'elle leur confère, se conformer à ses instructions et que le détachement n'est ainsi qu'une modalité d'exécution des missions qu'elle leur confie. 2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Membres du conseil de discipline d'un établissement bancaire - Exclusion (non). * BANQUE - Personnel - Elections - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Membres du conseil de discipline - Exclusion (non). * CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Conseil de discipline - Membres - Pouvoirs - Participation aux élections professionnelles Exclusion (non). Les articles 34 à 42 de la convention collective des banques prévoyant que les pouvoirs des membres du conseil de discipline se limitent à un avis sur la nature des sanctions à envisager, aucune disposition particulière n'interdit à ceux-ci de participer aux élections professionnelles. 3) ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Frais et dépens - Condamnation de l'une des parties (non). Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance, statuant dans un litige relatif à des élections de délégué du personnel condamne aux dépens l'une des parties alors qu'en matière de contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales, le tribunal statue sans frais. Code du travail L420-1 Code du travail L420-8 Convention collective nationale BANQUES ART. 34 A ART. 42

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