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JURITEXT000007006405

JURITEXT000007006405 CXCXAX1980X07X05X00602X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/64/JURITEXT000007006405.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1980, 79-15.427, Publié au bulletin 1980-07-03 Cour de cassation Rejet 79-15427 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 602 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ) 1979-07-12 1979-07-12 Pdt M. Arpaillange Caff Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MUGUET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A DEMOISELLE X..., DELEGUEE SYNDICALE, DONT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSEE PAR L'ADMINISTRATION, DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS, EN RAISON DE SON REFUS DE REINTEGRER L'INTERESSEE DANS SON EMPLOI, COMME L'AVAIT ORDONNE UN PRECEDENT ARRET DU 27 AVRIL 1978, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE LA MAJORITE DU PERSONNEL S'OPPOSAIT A LA REINTEGRATION, CE QUI REVELAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE CONCERNANT LE CARACTERE FAUTIF DU COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 27 AVRIL 1978, AUQUEL S'EST REFERE L'ARRET ATTAQUE, AVAIT DEJA REJETE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SOUTENANT QUE L'ATTITUDE D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT OBSTACLE A SA REINTEGRATION; QUE DES LORS QUE POUR SE DECHARGER DE SA RESPONSABILITE L'EMPLOYEUR N'INVOQUAIT AUCUN FAIT POSTERIEUR AU PRONONCE DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A STATUER DE NOUVEAU SUR CE POINT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. REFERES - Contestation sérieuse - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Licenciement - Réintégration - Force majeure invoquée par l'employeur - Conclusions déjà examinées dans une décision sur le fond. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentants du personnel - Délégué syndical - Autorisation par l'inspecteur du travail - Refus - Réintégration du délégué - Juge des référés - Conclusions - Conclusions déjà examinées dans une décision sur le fond. * REFERES - Contestation sérieuse - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Réintégration du délégué mis à pied. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Réintégration du délégué - Juge des référés - Conclusions - Conclusions déjà examinées dans une décision sur le fond. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mise à pied - Refus d'autorisation de licenciement - Effet. Il ne saurait être fait grief à un arrêt de Cour d'appel rendu en référé de n'avoir pas statué sur les conclusions d'un employeur soutenant que l'attitude hostile d'une partie de son personnel à la réintégration d'un délégué syndical dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'administration, constitue une difficulté sérieuse mettant obstacle à ladite réintégration, dès lors que par un précédent arrêt auquel elle se réfère, la Cour a déjà rejeté ces conclusions et que pour se décharger de sa responsabilité l'employeur n'invoquait aucun fait postérieur au prononcé de cet arrêt. Nouveau Code de procédure civile 455

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