JURITEXT000007006442 CXCXAX1980X10X05X00781X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/64/JURITEXT000007006442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1980, 79-60.650, Publié au bulletin 1980-10-28 Cour de cassation Cassation 79-60650 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 781 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Melun 1979-10-30 1979-10-30 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Nicolas Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE, POUR REJETER LES DEMANDES D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ETABLIE POUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES DE MARIE Y... ET DE BERNADETTE X..., "MERES DE FAMILLE" AU VILLAGE D'ENFANTS DE BOISSETTES, ETABLISSEMENT DEPENDANT DE L'ASSOCIATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LES "MERES DE FAMILLE" NE SONT PAS SALARIEES DE L'ASSOCIATION, QUE LEUR STATUT EST EXORBITANT DU DROIT COMMUN ET QUE, MEME SI ELLES NE SONT PAS TOTALEMENT LIBRES D'ELEVER LES ENFANTS QUI LEUR SONT CONFIES COMME ELLES LE FERAIENT POUR LEURS PROPRES ENFANTS, LA NATURE DE LEUR ENGAGEMENT EST INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE EGALEMENT QUE LES "MERES DE FAMILLE" PRENNENT, A L'EGARD DE L'ASSOCIATION, NOTAMMENT L'ENGAGEMENT D'ELEVER JUSQU'A LEUR MAJORITE LES ENFANTS QUI LEUR SONT CONFIES, QUE L'ASSOCIATION PREND SEULE LES DECISIONS IMPORTANTES CONCERNANT CES MINEURS, QUE LA "MERE DE FAMILLE" EST OBLIGEE DE SE SOUMETTRE AU CONTROLE PERMANENT DE L'ASSOCIATION, LAQUELLE EXERCE SEULE L'AUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS DONT ELLE PEUT MODIFIER LA RESIDENCE; QU'ELLE VERSE UNE SOMME MENSUELLE SUR LAQUELLE LA "MERE DE FAMILLE" PRELEVE UNE "PART PERSONNELLE", QU'ENFIN CES PERSONNES SONT AFFILIEES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LES "MERES DE FAMILLE" SONT DES SALARIEES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE IMPLIQUE UN LIEN DE SUBORDINATION CONSTITUTIF D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES SERVICES QU'ELLES RENDENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX. ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Contrat de travail de droit privé - "Mère de famille" d'un village d'enfants. * CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - "Mère de famille" d'un village d'enfants. Encourt la cassation le jugement rejetant la demande d'inscription de deux "mères de famille" dans un village d'enfants, établissement dépendant de l'Association "Mouvement pour les villages d'enfants", sur la liste établie pour les élections prud"homales, dès lors qu'il relève que les "mères de famille" prennent, à l'égard de l'Association, notamment l'engagement d'élever jusqu'à leur majorité les enfants qui leur sont confiés, que l'Association prend seule les décisions importantes concernant ces mineurs, que la "mère de famille" est obligée de se soumettre au contrôle permanent de l'Association, laquelle exerce seule l'autorité parentale sur les enfants dont elle peut modifier la résidence ; qu'elle verse une somme mensuelle sur laquelle la "mère de famille" prélève une "part personnelle", qu'enfin ces personnes sont affiliées au régime général de la sécurité sociale, constatations d'où il résultait que les "mères de famille" sont des salariées dont l'activité professionnelle implique un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, quelle que soit la nature des services qu'elles rendent. Code du travail L513-1 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.