JURITEXT000007006448 CXCXAX1980X11X05X00834X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/64/JURITEXT000007006448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1980, 78-41.574, Publié au bulletin 1980-11-19 Cour de cassation Cassation 78-41574 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 834 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Basse-Terre (Chambre sociale ) 1978-07-10 1978-07-10 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES 1148 DU CODE CIVIL, L. 122 ET L. 321 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DIT CLINIQUE DE CHOISY, DONT LE DIRECTEUR EST LE DOCTEUR Z..., ET DONT LE SIEGE SE TROUVE A SAINT-CLAUDE (GUADELOUPE), A RECU DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE 8 JUILLET 1976, A LA SUITE DES MANI Y... X... DU VOLCAN LA SOUFRIERE, L'ORDRE D'EVACUER SES LOCAUX ET DE LES TRANSFERER DANS D'AUTRES BATIMENTS, PLUS ELOIGNES DU VOLCAN, MAIS NON CONCUS POUR ABRITER LA TOTALITE DE SES ACTIVITES, PUIS, QU'UN ORDRE TOTAL D'EVACUATION DE LA REGION DE SAINT-CLAUDE A ETE DONNE LE 11 AOUT 1976; QUE, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A VERSER A DES SALARIES, QU'IL AVAIT LICENCIES OU DONT IL AVAIT SUSPENDU LE CONTRAT DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA CLINIQUE AVAIT EU LA POSSIBILITE DE CONTINUER A FONCTIONNER PARTIELLEMENT, ET QUE, DES LORS, NI LA FORCE MAJEURE, NI LE FAIT DU PRINCE, QUI SONT CARACTERISES PAR UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXECUTION, NE SAURAIENT ETRE RETENUS POUR LA DISPENSER DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES QU'ELLE AURAIT DU OBTENIR EN APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LA CLINIQUE AVAIT ETE CONTRAINTE DE SE REPLIER SUR L'ORDRE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, CE QUI L'AVAIT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A FONCTIONNER DANS LES MEMES CONDITIONS QU'AUPARAVANT ET QU'ELLE AVAIT DU PROCEDER A DES LICENCIEMENTS DE PERSONNEL OU A DES SUSPENSIONS DE CONTRATS DE TRAVAIL, ET QUE DES QU'ELLE AVAIT PU SE REINSTALLER A SAINT-CLAUDE, ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE AU PERSONNEL EN CAUSE QU'IL SERAIT REEMBAUCHE, S'IL NE DESIRAIT, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Dispense - Force majeure. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Force majeure - Région menacée par une éruption volcanique - Repli de l'entreprise ordonné par l'autorité administrative. * CONTRAT DE TRAVAIL - Suspension - Force majeure - Région menacée par une éruption volcanique - Repli de l'entreprise ordonné par l'autorité administrative. Encourt la cassation la décision condamnant le directeur d'un établissement hospitalier à payer des dommages-intérêts à des salairés qu'il avait licenciés ou dont il avait suspendu le contrat de travail à la suite de l'évacuation des locaux rendue nécessaire par les manifestations éruptives du volcan de la Soufrière, puis de l'évacuation de la région même du volcan, au motif que l'établissement aurait pu continuer à fonctionner partiellement et que son directeur ne pouvait invoquer ni la force majeure ni le fait du prince pour être dispensé des autorisations administratives préalables qu'il aurait dû obtenir en application de la loi du 3 janvier 1975, alors que selon les propres constatations de la décision, l'établissement hospitalier avait été contraint de se replier sur l'ordre de l'autorité administrative ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant et que dès qu'il avait pu se réinstaller dans ses locaux il avait fait connaître au personnel licencié qu'il serait réembauché s'il le désirait. Code civil 1148 CASSATION Code du travail L122 CASSATION Code du travail L321 S. CASSATION LOI 75-5 1975-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.