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JURITEXT000007006450

JURITEXT000007006450 CXCXAX1980X11X05X00838X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/64/JURITEXT000007006450.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1980, 78-41.236, Publié au bulletin 1980-11-20 Cour de cassation Cassation 78-41236 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 838 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 21 A ) 1978-05-10 1978-05-10 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Jousselin Rpr M. de Sablet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., ASSISTANTE SOCIALE AU SERVICE DE LA SOCIETE ROUSSEL-UCLAF, A ETE LICENCIEE LE 2 NOVEMBRE 1973, SANS PREAVIS NI INDEMNITES, POUR AVOIR REFUSE, MALGRE PLUSIEURS RAPPELS A L' ORDRE, DE RENDRE COMPTE DE SES DEMARCHES A SON CHEF DE SERVICE, LEQUEL N'AVAIT PAS LUI-MEME LA QUALITE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL, ET DE LUI FACILITER L'ACCES A UN FICHIER OU ETAIENT NOTEES, CAS PAR CAS, LES DILIGENCES EFFECTUEES EN FAVEUR DE TEL OU TEL AGENT ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE DAME X... DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN PLACANT SON CHEF DE SERVICE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SA MISSION DE CONTROLE ET DE DIRECTION, QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE SAURAIT ETRE INVOQUE A L'EGARD DE CELUI-CI, QUI ETAIT LUI-MEME DEPOSITAIRE PAR PROFESSION DE SECRETS CONFIES AU SERVICE SOCIAL ET AVAIT EU, AVANT SA PROMOTION EN QUALITE DE CHEF DE SERVICE, LIBRE ACCES AU FICHIER COMME TOUTES LES DACTYLOGRAPHES DU SERVICE SOCIAL, ET QUE L'ATTITUDE DE DAME X... PROCEDAIT D'UNE DEMARCHE PUREMENT VEXATOIRE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI DAME X... ETAIT SOUMISE A L'AUTORITE DE SON CHEF DE SERVICE, ELLE ETAIT AUSSI TENUE DE NE PAS REVELER A CELUI-CI LES SECRETS QUI LUI ETAIENT CONFIES EN SA QUALITE D'ASSISTANTE SOCIALE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI DAME X... AURAIT PU, SANS VIOLER LE SECRET PROFESSIONNEL RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE A SON CHEF DE SERVICE DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR CELUI-CI, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Assistante sociale mettant son chef de service dans l'impossiblité d'exercer son contrôle - Attitude dictée par le respect du secret professionnel. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Assistante sociale mettant son chef de service dans l'impossibilité d'exercer son contrôle - Attitude dictée par le respect du secret professionnel. * SECRET PROFESSIONNEL - Assistante sociale - Etendue - Obstacle à l'exercice de la mission de contrôle et de direction de son chef de service. Si l'assistante sociale au service d'une entreprise est soumise à l'autorité de son chef de service, elle est aussi tenue de ne pas révéler à celui-ci les secrets qui lui sont confiés es qualité. Par suite les juges du fond ne peuvent débouter une assistante sociale de ses demandes en paiement des indemnités de rupture aux motifs qu'elle avait commis une faute grave en plaçant son chef de service dans l'impossibilité d'exercer sa mission de contrôle et de direction et que le secret professionnel ne saurait être invoqué à l'égard de celui-ci qui était dépositaire par profession, bien que n'ayant pas lui-même la qualité d'assistant de service social, de secrets confiés au service et avait eu, avant sa promotion en qualité de chef, libre accès au fichier comme toutes les dactylographes du service, sans rechercher si l'intéressé aurait pu, sans violer le secret professionnel, rendre compte de son activité à son chef de service dans les conditions exigées par celui-ci. Code du travail L122-8 CASSATION Code du travail L122-9 CASSATION

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