JURITEXT000007006519 CXCXAX1980X07X05X00643X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/65/JURITEXT000007006519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1980, 78-41.014, Publié au bulletin 1980-07-09 Cour de cassation Cassation 78-41014 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 643 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Tarbes 1978-05-26 1978-05-26 Pdt M. Arpaillange CAFF Av.gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Baraduc-Benabent Rpr M. Lutz SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ALSTHOM-ATLANTIQUE A PAYER A SES SALARIES ABADIE, BARROUQUERE ET BISTODEAU UNE SOMME CORRESPONDANT A LA PERTE DE SALAIRES QU'ILS AVAIENT SUBIE EN 1977 DU FAIT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA SOCIETE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1976 RELATIF AUX ABSENCES POUR CURES THERMALES EFFECTUEES EN DEHORS DE LA PERIODE DE CONGES PAYES SANS NECESSITE MEDICALE ET A ABADIE UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE REDUITE POUR LA MEME RAISON ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR PRONONCER CES CONDAMNATIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A RELEVER L'ANALOGIE DES CONGES DE MALADIE AVEC LES CONGES POUR CURE THERMALE QUI EN SONT LA CONSEQUENCE ET LA PROLONGATION ET LE FAIT QUE LES SALARIES DE L'ENTREPRISE RECEVAIENT, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 22 AVRIL 1976 DES ENTREPRISES DE LA METALLURGIE DES HAUTES-PYRENEES, APPLICABLE EN L'ESPECE, DES INDEMNITES JOURNALIERES PAYEES PAR LA SOCIETE ALSTHOM EN CAS DE CURE THERMALE, CE QUI CONSTITUAIT POUR EUX UN AVANTAGE ACQUIS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE EN L'ESPECE N'ASSIMILE DES CONGES DE MALADIE ET LES ABSENCES POUR CURE EN CE QUI CONCERNE LE VERSEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'INDEMNITES COMPENSATRICES DE SALAIRES PERDUS, QUELLES QUE SOIENT A CET EGARD LES PREVISIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET ALORS QUE LE BENEFICE ACCORDE A D'AUTRES SALARIES D'INDEMNITES PATRONALES AU COURS D'UNE CURE NE CONSTITUE PAS UN " AVANTAGE INDIVIDUEL " ACQUIS NE POUVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, ETRE REDUIT, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE REPONDRE AU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX. TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés de maladie - Cure thermale - Assimilation - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Cure thermale - Congé de maladie - Assimilation - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant le payement du salaire - Absence pour cure thermale - Assimilation à une absence pour maladie (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant le payement du salaire - Absence pour cure thermale - Assimilation à une absence pour maladie (non). * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département des Hautes-Pyrénées - Convention du 22 avril 1976 - Salaire - Maladie du salarié - Cure thermale. Encourt la cassation la décision qui condamne un employeur au payement d'une indemnité compensatrice de salaires perdus au salarié s'absentant de son travail pour suivre une cure thermale en dehors de la période de congés payés sans nécessité médicale, en se fondant sur l'analogie des congés de maladie avec les congés pour cure thermale qui en sont la conséquence et la prolongation alors qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne les assimile en ce qui concerne l'indemnisation par l'employeur des salaires perdus quelles que soient à cet égard les prévisions du Code de la Sécurité Sociale, et en se fondant sur le fait que les salariés de l'entreprise recevaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective du 22 avril 1976 des entreprises de la métallurgie des Hautes-Pyrennées, applicable en l'espèce, des indemnités journalières payées par l'employeur en cas de cure thermale ce qui constituait pour eux un avantage acquis alors que le bénéfice de cette indemnité accordé à d'autres salariés ne constitue pas un "avantage individuel" acquis, ne pouvant, aux termes de la convention collective précitée, être réduit. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-09 (CASSATION) N. 79-40.259 Sté Alsthom-Atlantique. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-03-26 Bulletin 1980 V N. 308 p. 235 (CASSATION) et les arrêts cités Code civil 1134 CASSATION Code du travail L132-1 CASSATION Convention collective 1976-04-22 ENT. METALLURGIE HAUTE-PYRENEES ART. 19 Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.