JURITEXT000007006565 CXCXAX1980X11X04X00368X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/65/JURITEXT000007006565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 1980, 79-10.154, Publié au bulletin 1980-11-05 Cour de cassation Cassation 79-10154 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 368 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ) 1978-11-09 1978-11-09 Pdt M. Vienne P.Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Barbey Rpr M. Ségur SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 29-4 , DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EST INOPPOSABLE A LA MASSE, LORSQU'IL AURA ETE FAIT PAR LE DEBITEUR DEPUIS LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS TOUT PAIEMENT POUR DETTES ECHUES, FAIT AUTREMENT QU'EN ESPECES, EFFETS DE COMMERCE, VIREMENTS OU TOUT AUTRE MODE NORMAL DE PAIEMENT; ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE LA SOCIETE FERRARIS, DESIGNEE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX D'ELECTRICITE DANS LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 20 JANVIER 1977 ET LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 6 AVRIL 1976;QU'ELLE A, EN DECEMBRE 1976 OBTENU DE LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DE LA REGION PARISIENNE (SAEP), ENTREPRISE " PILOTE " DONT ELLE ETAIT LE SOUS-TRAITANT, QUE CELLE-CI LUI AVANCAT DES FONDS POUR PAYER LES DETTES ECHUES ENVERS SES FOURNISSEURS; QUE POUR LA REMBOURSER, ELLE A CEDE LES 8 ET 23 DECEMBRE 1976, LES CREANCES QU'ELLE AVAIT SUR LE GFF, MAITRE DE X...; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DEBOUTE LE SYNDIC DE SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE A LA MASSE DES CESSIONS DE CREANCES AINSI OPEREES, AU MOTIF QUE CES CESSIONS, ANALYSEES DANS LEUR ENSEMBLE, CONSTITUAIENT DES CONTRATS COMMUTATIFS DANS LESQUELS LES OBLIGATIONS DES PARTIES ETAIENT EQUILIBREES; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA DELEGATION DE PAIEMENT ORIGINAIRE NE CONSTITUAIT PAS UN MODE ANORMAL DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Payement - Mode anormal - Délégation de créance. * DELEGATION DE CREANCE - Délégant - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Période suspecte - Mode normal de payement (non). * ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Coût des travaux - Créances sur le maître de l'ouvrage - Sous-traitant en liquidation des biens - Cession des créances à l'entrepreneur en règlement de dettes échues - Cession en période suspecte - Mode anormal de payement. Selon l'article 29-4 de la loi du 13 juillet 1967, est inopposable à la masse lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode normal de paiement ; Ainsi, la Cour d'appel qui, constatant qu'un sous-traitant en liquidation des biens avait postérieurement à la date fixée pour la cessation de ses paiements, cédé ses créances contre le maître de l'ouvrage au profit de l'entreprise principale qui avait réglé pour lui les fournisseurs et estimant que la dette de remboursement née au profit de celle-ci n'était pas alors échue mais que la cession constituait un élément participant à la convention d'avance de fonds et que ce contrat commutatif contenait des obligations équilibrées à la charge de chaque partie, déboute le syndic de son action en inopposabilité sans rechercher si la délégation de paiement originaire ne constituait pas un mode anormal de paiement, ne donne pas de base légale à sa décision ; CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-01-12 Bulletin 1976 IV N. 13 (REJET) et l'arrêt cité LOI 67-563 1967-07-13 ART. 29-4 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.