JURITEXT000007006593 CXCXAX1980X11X05X00861X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/65/JURITEXT000007006593.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1980, 80-60.208, Publié au bulletin 1980-11-27 Cour de cassation REJET 80-60208 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 861 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris
(14)1980-04-22 1980-04-22 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LELEU, EMPLOYE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE, QUI AVAIT ETE DETACHE POUR TROIS ANS, LE 30 MAI 1978, DANS DES FONCTIONS SYNDICALES A L'ECHELON NATIONAL, DEVAIT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LADITE CAISSE, ALORS QUE NE TRAVAILLANT PLUS DANS SON EMPLOI, IL NE REMPLISSAIT PLUS L'UNE DES CONDITIONS LEGALES DE CETTE INSCRIPTION ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE SI L'ELOIGNEMENT PROLONGE DE LELEU ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, SON DETACHEMENT N'AFFECTAIT NI SON AVANCEMENT NI SON ANCIENNETE AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, QUI CONTINUAIT DE LE REMUNERER ; QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CET EMPLOYE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SEULEMENT SUSPENDU, SATISFAISAIT AUX CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR PARTICIPER EN QUALITE D'ELECTEUR A LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (14E ARRONDISSEMENT). ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Fonctions syndicales - Délégué syndical permanent. * CONTRAT DE TRAVAIL - Suspension - Salarié détaché en qualité de délégué syndical permanent. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical permanent - Elections - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical permanent - Salarié détaché en cette qualité - Portée. Le tribunal d'instance qui constate que si l'éloignement prolongé d'un salarié d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel, détaché pour trois ans dans des fonctions syndicales à l'échelon national, était incompatible avec l'exercice effectif des fonctions de représentant du personnel, son détachement n'affectait ni son avancement ni son ancienneté au sein de la Caisse régionale, qui continuait de la rémunérer, déduit exactement de ces constatations que cet employé dont le contrat de travail était seulement suspendu, satisfait aux conditions prévues par l'article L 433-3 du Code du travail pour participer en qualité d'électeur à la désignation des membres du comité d'entreprise. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-06-14 Bulletin 1979 V N. 542 p. 398 (CASSATION)<br/> Code du travail L433-3