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JURITEXT000007006601

JURITEXT000007006601 CXCXAX1980X06X05X00562X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/66/JURITEXT000007006601.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1980, 80-60.095, Publié au bulletin 1980-06-25 Cour de cassation REJET 80-60095 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 562 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bordeaux 1980-02-04 1980-02-04 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Rpr M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N 79-800 DU 17 SEPTEMBRE 1979 : ATTENDU QU'ALFRED CRASSAT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ELECTION DES CANDIDATS EMPLOYEURS DE LA LISTE CID-UNATI AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX, ALORS QUE L'ARTICLE 15 DU DECRET N 79-800 DU 17 SEPTEMBRE 1979 PRECISE QUE LES BULLETINS DE VOTE NE DOIVENT PAS COMPORTER D'AUTRES MENTIONS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA SECTION, LE COLLEGE, LE NOM ET LE PRENOM DE CHAQUE CANDIDAT AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LE TITRE DE LA LISTE ET QUE, PAR SUITE, L'ADJONCTION AU TITRE DE LA LISTE CID-UNATI DE LA MENTION " MOUVEMENT GERARD NICOUD " ETAIT ILLEGALE ET DEVAIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ELECTION DES CANDIDATS DE CETTE LISTE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'ADJONCTION CRITIQUEE, LOIN DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DES ELECTEURS N'A EU POUR EFFET QUE DE PRECISER DAVANTAGE LE TITRE DE LA LISTE ET LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL DONT SE RECLAMAIENT LES CANDIDATS DU CID-UNATI EN ECARTANT AINSI TOUT RISQUE D'EQUIVOQUE ; QUE LA MENTION " MOUVEMENT GERARD NICOUD " N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. ELECTIONS - Prud"hommes - Scrutin - Irrégularités - Influence sur les résultats - Adjonction au nom de la liste d'une mention précisant davantage le groupement professionnel dont se réclament les candidats (non). * ELECTIONS - Prud"hommes - Scrutin - Bulletins de vote - Mentions - Adjonction au nom de la liste d'une mention précisant davantage le groupement professionnel dont se réclament les candidats - Validité. N'est pas fondé le moyen tiré de ce que l'adjonction au titre de la liste Cid-Unati, établie en vue de l'élection des candidats employeurs au conseil de prud"hommes, de la mention "Mouvement Gérard Nicoud" était illégale et devait entraîner contrairement à ce qu'avait décidé le juge du fond l'annulation de l'élection des candidats de cette liste, dès lors que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'adjonction critiquée, loin de créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a eu pour effet que de préciser davantage le titre de la liste et le groupement professionnel dont se réclamaient les candidats du Cid-Unati en écartant ainsi tout risque d'équivoque, et que la mention "Mouvement Gérard Nicoud" n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Décret 79-800 1979-09-17 ART. 15

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.