JURITEXT000007006603 CXCXAX1980X06X05X00566X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/66/JURITEXT000007006603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1980, 79-14.224, Publié au bulletin 1980-06-25 Cour de cassation REJET 79-14224 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 566 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 2) 1979-06-06 1979-06-06 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHARLES Y..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE DAUPHINOISE DES TRANSPORTS MIXTES (SDTM), AYANT ETE VICTIME, LE 14 AVRIL 1972, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA SOCIETE SANGALLI A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE REPARANT LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR Y..., A DIT QUE CETTE SOMME, INSUFFISANTE POUR ASSURER LE PAIEMENT INTEGRAL DE LA CAISSE PRIMAIRE ET DE LA SDTM QUI AVAIT VERSE A LA VICTIME EN EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES UN COMPLEMENT DE SALAIRES PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE, SERAIT REPARTIE AU MARC X... ENTRE CES DEUX CREANCIERS ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, QUI VERSE UN COMPLEMENT DE SALAIRE A UN PREPOSE ACCIDENTE, N'EST PAS RECEVABLE A RECUPERER SUR L'INDEMNITE REVENANT A LA VICTIME, CETTE SOMME DONT SEULE UNE CONVENTION COLLECTIVE L'OBLIGE A ASSURER LE PAIEMENT ; QU'EN L'ABSENCE DE TEXTE L'Y AUTORISANT, IL NE PEUT, DES LORS, CONCOURIR AVEC LA CAISSE, QUI DISPOSE D'UNE ACTION DIRECTE ET PRIORITAIRE SUR L'INDEMNITE ACCORDEE A LA VICTIME, UNE CONVENTION D'ORDRE PRIVE NE POUVANT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR QUI, EN VERTU DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, VERSE, PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE A SON PREPOSE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT UN TIERS EST RECONNU RESPONSABLE, EN COMPLEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE, UNE SOMME DESTINEE A COMPENSER TOTALEMENT LA PERTE DE SALAIRES SUBIE PAR LA VICTIME PENDANT CETTE PERIODPREJUDICE E CONTRIBUE AINSI A LA REPARATION DU , AU MEME TITRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE A LAQUELLE, NI L'ARTICLE L. 397, NI L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE CONFERENT UN DROIT DE PAIEMENT PRIORITAIRE ; QU'IL EN RESULTE QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DOIT ETRE CALCULE EN TENANT COMPTE DES SOMMES AINSI VERSEES ET QUE, SI CETTE INDEMNITE EST INSUFFISANTE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES DEPENSES DE LA CAISSE ET DES SOMMES PAYEES PAR L'EMPLOYEUR, IL Y A LIEU D'EN REPARTIR LE MONTANT AU MARC X... ENTRE CES DEUX CREANCIERS EGAUX EN DROITS ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CES PRINCIPES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Répartition au marc le franc. * PRIVILEGES - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité d'organismes y ayant concouru - Droit de préférence de l'un d'eux sur l'indemnité due par l'auteur du dommage (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnités - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Chefs de préjudice réparés par des prestations servies à la victime. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Concours entre eux - Droit de préférence (non). * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Employeur privé - Concours avec la caisse de Sécurité sociale. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale - Complément de salaire versé par l'employeur - Inclusion. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des Caisses - Concours avec l'employeur - Complément de salaire versé durant l'invalidité de la victime. L'employeur qui, en vertu de ses obligations contractuelles, verse pendant la période d'incapacité totale temporaire à son préposé victime d'un accident du travail dont un tiers a été reconnu responsable, en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire, d'une somme destinée à compenser totalement la perte de salaire subie par la victime pendant cette période, contribue ainsi à la réparation du préjudice au même titre que la caisse primaire à laquelle ni l'article L 397, ni l'article L 470 du Code de la sécurité sociale ne confèrent un droit de paiement prioritaire. Il en résulte que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable doit être calculée en tenant compte des sommes ainsi versées ; Si cette indemnité est insuffisante pour assurer le remboursement intégral des dépenses de la Caisse et des sommes payées par l'employeur, il y a lieu d'en répartir le montant au marc le franc entre ces deux créanciers égaux en droit. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-01-31 Bulletin 1979 V N. 103 p. 73 (CASSATION). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-12-13 Bulletin 1979 V N. 998 p. 730 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-18 Bulletin 1980 V N. 331 p. (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-23 Bulletin 1980 V N. 343 p. (CASSATION) Code de la sécurité sociale L397 Code de la sécurité sociale L470
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.