← France

JURITEXT000007006607

JURITEXT000007006607 CXCXAX1980X06X05X00576X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/66/JURITEXT000007006607.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1980, 79-12.943, Publié au bulletin 1980-06-26 Cour de cassation REJET 79-12943 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 576 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ) 1978-04-20 1978-04-20 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Pradon Rpr M. Coucoureux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., OUVRIERE A LA SOCIETE NACAM, DONT LE TRAVAIL CONSISTAIT DEPUIS LE 11 FEVRIER 1976 A ENFONCER DES PIECES A CONTROLER DANS UN APPAREIL ETAMIC, RESSENTIT, DEUX JOURS APRES, UNE DOULEUR AU POIGNET ET DUT INTERROMPRE LE 18 FEVRIER SUIVANT, SON TRAVAIL, A LA SUITE DE L'ENFLURE DE SON POIGNET ET DE SON AVANT-BRAS DROIT ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION TENDANT A FAIRE RECONNAITRE QU'ELLE AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE L'AFFECTION EN CAUSE AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DE LA REPETITION DU MEME GESTE PROFESSIONNEL ET NON DE L'ACTION SOUDAINE ET VIOLENTE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR ALORS QUE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL TOUT FAIT PRECIS SURVENANT AU COURS DU TRAVAIL, PEU IMPORTANT QUE LA LESION RESULTE DE MICROTRAUMATISMES SI CEUX-CI ONT UN CARACTERE SUFFISANT DE SOUDAINETE ET DE VIOLENCE ; MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL NE SONT PAS APPLICABLES AUX AFFECTIONS PATHOLOGIQUES QUI, BIEN QUE CONTRACTEES DANS L'EXERCICE DE LA PROFESSION, N'ONT PAS POUR CAUSE LA BRUSQUE APPARITION D'UNE LESION PHYSIQUE ET SONT LE RESULTAT D'UNE SERIE D'EVENEMENTS A EVOLUTION PROGRESSIVE AUXQUELS ON NE PEUT ASSIGNER UNE ORIGINE ET UNE DATE PRECISE ; QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE L'AFFECTION DONT DAME X... AVAIT ETE ATTEINTE N'ETAIT PAS SURVENUE A LA SUITE D'UNE ACTION SOUDAINE ASSIMILABLE A UN TRAUMATISME, MAIS AVAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UN ENSEMBLE DE MICROTRAUMATISMES DUS A LA REPETITION D'UN MEME GESTE, DONT CHACUN PRIS ISOLEMENT N'EUT PAS SUFFI A PROVOQUER LES LESIONS ; QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS DE FAIT, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Action soudaine et violente - Affection provenant d'événements à action lente (non) - Série de microtraumatismes. Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise. Justifient donc légalement leur décision rejetant la demande de prise en charge à titre d'accident du travail de l'affection dont a été victime une ouvrière ayant ressenti, deux jours après le début de son travail qui consistait à enfoncer des pièces à contrôler dans un appareil "ETAMIC" une douleur au poignet qui la contreignit à interrompre son travail quelques jours après à la suite de l'enflure de son poignet et de son avant-bras droit, dès lors qu'ils retiennent que l'affection dont cette salariée avait été atteinte, n'était pas survenue à la suite d'une action soudaine assimilable à un traumatisme mais avait été la conséquence d'un ensemble de microtraumatismes dûs à la répétition d'un même geste dont chacun pris isolément n'eût pas suffi à provoquer les lésions. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-01-14 Bulletin 1976 V N. 27 p.23 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code de la sécurité sociale L415

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.