JURITEXT000007006614 CXCXAX1980X07X05X00689X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/66/JURITEXT000007006614.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juillet 1980, 79-61.293, Publié au bulletin 1980-07-23 Cour de cassation Cassation 79-61293 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 689 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Martigues 1979-12-10 1979-12-10 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Rivière Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 513-1, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, DOIVENT ETRE INSCRITS DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS, SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD"HOMALES, "LES CADRES DETENANT SUR UN SERVICE, UN DEPARTEMENT OU UN ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE, UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE, ETABLIE PAR ECRIT, PERMETTANT DE LES ASSIMILER A UN EMPLOYEUR" ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE PODEVIN, CHARGE DES SERVICES CONTENTIEUX DE LA SOCIETE SOLMER, DEVAIT ETRE RADIE DU COLLEGE DES EMPLOYEURS, DANS LEQUEL IL AVAIT ETE COMPRIS PRECEDEMMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DU POUVOIR D'ENGAGER LA SOCIETE PUISQUE L'ATTESTATION, ETABLIE PAR LA DIRECTION LE 7 MAI 1979 AUX TERMES DE LAQUELLE IL DETENAIT DU FAIT DE SES FONCTIONS UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE, NE CONSTITUAIT PAS L'ECRIT QUI EST EXIGE PAR LA LOI ET QUI DOIT PRENDRE LA FORME D'UN DOCUMENT SPECIFIQUE, ANTERIEUR A LA DEMANDE D'INSCRIPTION, OU D'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI SANS EXAMINER SI, EN RAISON DES POUVOIRS ET DES RESPONSABILITES QU'IMPLIQUAIENT LES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DANS UNE SOCIETE IMPORTANTE, UNE DELEGATION ECRITE D'AUTORITE NE RESULTAIT PAS DES TERMES DU CONTRAT PAR LEQUEL PODEVIN AVAIT ETE ENGAGE POUR LES REMPLIR, CE QUE CONFIRMAIT L'ATTESTATION SUSVISEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 DECEMBRE 1979, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES. ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs employeurs - Personnes ayant une délégation particulière d'autorité - Preuve. Encourt la cassation le jugement décidant que le chef du service du contentieux dans une société devait être radié du collège des employeurs pour les élections au conseil de prud"hommes, au motif essentiel qu'il ne justifiait pas du pouvoir d'engager la société puisque l'attestation, établie par la direction aux termes de laquelle il détenait du fait de ses fonctions une délégation particulière d'autorité, ne constituait pas l'écrit exigé par la loi, qui doit prendre la forme d'un document spécifique antérieur à la demande d'inscription ou d'une clause du contrat de travail, sans examiner si, en raison des pouvoirs et des responsabilités qu'impliquaient les fonctions de chef du service du contentieux dans une société importante, une délégation écrite d'autorité ne résultait pas des termes du contrat par lequel l'intéressé avait été engagé pour les remplir, ce que confirmait l'attestation susvisée. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-15 Bulletin 1979 V N. 860 p.633 (Rejet)<br/> Code du travail L513-1 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.