JURITEXT000007006665 CXCXAX1980X07X05X00656X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/66/JURITEXT000007006665.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1980, 79-15.357, Publié au bulletin 1980-07-10 Cour de cassation Cassation 79-15357 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 656 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Angers 1979-06-19 1979-06-19 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Odent Rpr M. Brunet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE LE 25 AOUT 1976 UNE EQUIPE DE CHEMINOTS, DONT FAISAIT X... MARGUERITTE, PROCEDAIT A LA REMISE SUR RAIL D'UN WAGON-CITERNE DERAILLE ; QU'AU COURS DE CE TRAVAIL, MARGUERITTE, POUR UN MOTIF INCONNU, S'ETANT AVANCE SUR LE COTE DU WAGON TANDIS QU'IL ETAIT LEVE SUR DES VERINS, A ETE ECRASE SOUS CE DERNIER QUI S'EST BRUSQUEMENT COUCHE ; QU'IL EST MORT SUR LE COUP ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LE DECES DE MARGUERITTE ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SNCF AU MOTIF QUE LE WAGON-CITERNE APPARTENANT A UNE SOCIETE PRIVEE ETAIT D'UNE CONCEPTION SI CRITIQUABLE QU'IL N'AURAIT JAMAIS DU ETRE AUTORISE A CIRCULER SUR LE RESEAU DE LA SNCF EN RAISON NOTAMMENT DU DANGER QUE FAISAIT COURIR SON RELEVAGE EN CAS DE DERAILLEMENT ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT EGALEMENT RETENU QU'IL RESSORTAIT DES FAITS QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA CONJUGAISON DES FAUTES DE LA SNCF ET DE MARGUERITTE LUI-MEME QUI AVAIT ENFREINT LES CONSIGNES DE SECURITE LES PLUS ELEMENTAIRES BIEN QU'IL FUT UN EMPLOYE CONNU POUR SON EXPERIENCE ET QUE, PAR SUITE, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DEVAIT ETRE PARTAGEE A PROPORTION DE MOITIE ENTRE LA SNCF ET MARGUERITTE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES CONSTATATIONS FAISANT APPARAITRE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME AVAIT ATTENUE CELLE QU'AVAIT PU COMMETTRE LA SNCF A LAQUELLE NE POUVAIT PLUS ETRE ALORS IMPUTEE UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES Y... LE 19 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES Y... AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Imprudence. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Circulation d'un wagon défectueux. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Lien de causalité avec l'accident. Encourt la cassation l'arrêt déclarant imputable à la faute inexcusable de l'employeur l'accident mortel dont a été victime un cheminot écrasé par un wagon citerne d'une conception si critiquable qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à circuler sur le réseau de la SNCF, alors que les juges du fond ont également retenu que l'accident était dû à la conjugaison des fautes de la SNCF et de la victime elle-même qui avait enfreint les consignes de sécurité les plus élémentaires en s'avançant sur le côté du wagon tandis qu'il était levé sur des vérins, bien qu'il fût un employé connu pour son expérience, constatation faisant apparaître que la faute commise par la victime avait atténué celle qu'avait pu commettre la SNCF. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-10-10 Bulletin 1974 V N. 476 p.445 (Rejet). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-05 Bulletin 1977 V N. 610 p.487 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-02-01 Bulletin 1979 V N. 113 p.81 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-02-08 Bulletin 1979 V N. 136 p.97 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-02-16 Bulletin 1979 V N. 151 p.107 (Rejet). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-24 Bulletin 1980 V N. 84 p.60 (Rejet). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-21 Bulletin 1980 V N. 457 p.346 (CASSATION)<br/> Code de la sécurité sociale L468
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.