JURITEXT000007006760 CXCXAX1980X10X05X00697X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/67/JURITEXT000007006760.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1980, 79-40.459, Publié au bulletin 1980-10-03 Cour de cassation Cassation 79-40459 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 697 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bourges (Chambre sociale ) 1979-01-05 1979-01-05 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Delvolvé Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE NICOLAS AVAIT ETE ENGAGE POU R TRAVAILLER AU NIGERIA COMME CHEF D'ATEL IER PAR LA SOCIETE ACM SERVICE A COMPTER DU 1ER MAI 1977, SUIVANT CONTRAT CONCLU POUR QUATRE PERIODES DE TROIS MOIS DE TRAVAIL ET UN MOIS DE CONGE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION DE DEUX SEJOURS EN DEUX SEJOURS ; QUE LE CONTRAT STIPULAIT LA FACULTE POUR CHACUNE DES PARTIES DE LE RESILIER MOYENNANT UN PREAVIS DE QUATRE MOIS ; QUE LA SOCIETE A LICENCIE NICOLAS SANS INDEMNITE PAR LETTRE DU 25 AOUT 1977 AVEC EFFET AU 1ER SEPTEMBRE ; ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE NICOLAS AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSTITUANT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, MAIS NON UNE FAUTE GRAVE, ET QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, A EXECUTION SUCCESSIVE, LE PREAVIS NE POUVAIT ETRE DONNE QUE POUR L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE DE SEIZE MOIS CONVENUE ; QU'IL A ALLOUE A L'INTERESSE UNE SOMME CORRESPONDANT AUX SALAIRES RESTANT A COURIR JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTAIT DE LA X... RELATIVE AU PREAVIS QUE LES PARTIES S'ETAIENT RECONNU LE DROIT DE RESILIER LE CONTRAT A TOUT MOMENT ET NON PAS SEULEMENT A L'EXPIRATION DE LA DUREE DE SEIZE MOIS CONVENUE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE CETTE X... CLAIRE ET PRECISE EN Y AJOUTANT UNE RESTRICTION QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS ET A ATTRIBUE AUX MODALITES CONVENUES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL EN AFRIQUE UNE PORTEE QU'ELLES N'AVAIENT PAS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Tacite reconduction - Contrat reconduit pour une durée indéterminée - Point de départ du préavis. * CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Tacite reconduction - Effet - Durée totale indéterminée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Contrat à durée déterminée - Reconduction pour une durée indéterminée - Obligation de respecter la fin d'une période non renouvelée (non). En l'état d'un contrat de travail conclu pour quatre périodes de trois mois de travail à exécuter à l'étranger et un mois de congé, renouvelable par tacite reconduction de deux séjours en deux séjours et stipulant la faculté pour chacune des parties de le résilier moyennant un préavis de quatre mois, une Cour d'appel ne peut, sans dénaturer cette clause claire et précise par laquelle les parties se reconnaissent le droit de résilier le contrat à tout moment et non pas seulement à l'expiration de la période de seize mois convenue, estimer que le salarié licencié sans indemnité le 25 Août avec effet au 1er septembre, avait commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave et que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée à exécutions successives, le préavis ne pouvait être donné que pour l'expiration de la première période de seize mois convenue et allouer à l'intéressé une somme correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de cette période. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-11-26 Bulletin 1970 V N. 667 p.541 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-11-12 Bulletin 1975 V N. 528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.