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JURITEXT000007006790

JURITEXT000007006790 CXCXAX1980X10X02X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/67/JURITEXT000007006790.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1980, 79-13.864, Publié au bulletin 1980-10-08 Cour de cassation REJET 79-13864 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 203 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 1 ) 1979-02-16 1979-02-16 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Colas de la Noue Rpr M. Robineau SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR ACCORDE A DAME A., EPOUSE DIVORCEE DE P. PAR JUGEMENT DU 21 FEVRIER 1961, UNE PENSION ALIMENTAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR UNE RELATION DIRECTE ENTRE LA DEMANDE DE PENSION ET LE DIVORCE ANTERIEUREMENT PRONONCE, ET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE P. SUR CE CHEF ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR INDIQUE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE RECLAMEE PAR DAME A. NE POUVAIT ETRE ALLOUEE A L'EPOUX X... OBTIENT LE DIVORCE, QU'EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARITION DU DEVOIR DE SECOURS QUE LUI CAUSE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE FAIT DE SON CONJOINT, RELEVE L'ETAT DE BESOIN DE LADITE DAME, EVALUE LES RESSOURCES DE P., ET RETIENT QU'EN SUITE D'UN ACCIDENT POSTERIEUR AU DIVORCE DAME A. Y... ATTEINTE DE SEQUELLES LA RENDANT INAPTE A TOUT TRAVAIL ET DEVAIT SE FAIRE AIDER PAR SON PERE ET SON FRERE ; QU'IL EN DEDUIT QU'UNE PENSION MENSUELLE MODEREE DEVAIT ETRE ALLOUEE A LA FEMME ; ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT CONSIDERE QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR DAME A. ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC LE DIVORCE EN RAISON DES MANQUEMENTS DE P. AUX OBLIGATIONS DU MARIAGE, ET, DES LORS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. DIVORCE (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1er du Code civil) - Demande postérieure au divorce - Conditions. * DIVORCE (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1er du Code civil) - Conditions - Etat de besoin résultant de la disparition du droit de secours - Survenance d'événements après le divorce - Accident entraînant une incapacité de travail. L'époux au profit duquel le divorce a été prononcé peut obtenir postérieurement une pension alimentaire pour réparer le préjudice résultant de la disparition du devoir de secours que lui cause la dissolution du mariage par le fait de son conjoint. Constate nécessairement que le préjudice allégué à l'appui d'une demande de pension alimentaire fondée sur l'article 301 alinéa 1er du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, est en relation directe avec le divorce, prononcé plusieurs années auparavant, en raison des manquements du mari aux obligations du mariage, l'arrêt qui évalue les ressources de ce mari, relève l'état de besoin de la femme et retient qu'à la suite d'un accident postérieur au divorce, elle restait atteinte de séquelles la rendant inapte à tout travail et devait se faire aider. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1954-07-21 Bulletin 1954 II N. 288 p.196 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-06-21 Bulletin 1961 II N. 472

(3)p.337 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-18 Bulletin 1975 II N. 186 p.151 (CASSATION) et les arrêts cités.<br/> Code civil 301 AL. 1 LOI 75-617 1975-07-11

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