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JURITEXT000007006866

JURITEXT000007006866 CXCXAX1980X12X02X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/68/JURITEXT000007006866.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1980, 79-12.870, Publié au bulletin 1980-12-10 Cour de cassation Cassation 79-12870 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 261 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Douai (Chambre 1 ) 1976-12-22 1976-12-22 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Fortunet Rpr M. Billy SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION DES MODALITES DANS LESQUELLES LE POURVOI EN CASSATION POUVAIT ETRE FORME; QU'ELLE N'A AINSI PAS PERMIS A PIQUET DE DETERMINER, SANS AUTRE INVESTIGATION L'ETENDUE DE SES DROITS ET N'A PAS FAIT COURIR A SON ENCONTRE LES DELAIS DE POURVOI; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 91 ET 99 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE A TORT D'UN CONTREDIT DANS UNE AFFAIRE OU IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE, LA COUR D'APPEL N'EN DEMEURE PAS MOINS SAISIE; ATTENDU QUE STATUANT SUR UN CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR PIQUET DANS L'INSTANCE L'OPPOSANT A DAME X... ET AUTRES, L'ARRET ENONCE QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 CE CONTREDIT EST IRRECEVABLE, SANS SE DECLARER NEANMOINS SAISIE ET RENVOYER LES PARTIES A CONCLURE SELON LES REGLES APPLICABLES A L'APPEL DES DECISIONS RENDUES PAR LA JURIDICTION DONT EMANAIT LE JUGEMENT FRAPPE DE CONTREDIT; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. 1) JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Omission - Effet. * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité. L'absence d'indication dans l'acte de notification d'un arrêt de Cour d'appel des modalités dans lesquelles un pourvoi en cassation peut être formé ne fait pas courir les délais de pourvoi. 2) COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la Cour d'appel. * COMPETENCE - Décision sur la compétence - Domaine d'application - Revendication de la juridiction administrative (non). * SEPARATION DES POUVOIRS - Décision sur la compétence - Contredit - Effet. Il résulte de la combinaison des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la Cour d'appel n'en demeure pas moins saisie. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-07 Bulletin 1979 II N. 70 p. 51 (REJET) et l'arrêt cité.

(1)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-12-21 Bulletin 1979 II N. 272 p. 187 (CASSATION).
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(2)Nouveau Code de procédure civile 680 Nouveau Code de procédure civile 91 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 99 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.