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JURITEXT000007006892

JURITEXT000007006892 CXCXAX1980X12X05X00894X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/68/JURITEXT000007006892.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1980, 79-11.928, Publié au bulletin 1980-12-11 Cour de cassation Cassation 79-11928 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 894 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ) 1979-02-02 1979-02-02 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Rouvière Rpr M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARRETES DES 14 SEPTEMBRE 1960 ET 26 MAI 1975; ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE CENTRE ROUTIER ABEL PAPIN AVAIT VERSE ENTRE 1973 ET 1976 A SES CHAUFFEURS UNE INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE CORRESPONDANT, SELON ELLE, AUX POURBOIRES REMIS PAR CEUX-CI AUX SALARIES DES ENTREPRISES DESTINATAIRES OU EXPEDITRICES DE MARCHANDISES QUI LES AIDAIENT DANS LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT, L'URSSAF A RECLAME A L'ENTREPRENEUR DE TRANSPORT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR CES SOMMES; QUE, POUR ANNULER LA MISE EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE " COUP DE MAIN " DONNE AUX CHAUFFEURS EST UN USAGE CONSTANT DES X... QU'IL SE DEROULE PENDANT LE TEMPS NORMAL DU TRAVAIL DES SALARIES QUI BENEFICIENT DES POURBOIRES VERSES PAR LES CHAUFFEURS; ATTENDU CEPENDANT QUE TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL SONT, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, QU'IL NE PEUT ETRE OPERE DE DEDUCTION AU TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS QUE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR ARRETE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité destinée à gratifier les salariés d'autres entreprises. Toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, considérées comme rémunérations et il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté. Manque donc de base légale l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires mensuelles versées à ses chauffeurs et correspondant selon lui aux pourboires remis par ceux-ci aux salariés des entreprises destinataires ou expéditrices de marchandises qui les aident dans les opérations de chargement ou de déchargement. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-16 Bulletin 1976 V N. 173

(1)p. 142 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-19 Bulletin 1977 V N. 41 p. 33 (REJET)<br/>

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.