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JURITEXT000007006904

JURITEXT000007006904 CXCXAX1981X04X05X00360X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/69/JURITEXT000007006904.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1981, 80-60.374 80-60.375 80-60.377 80-60.385 80-60.387 80-60.390, Publié au bulletin 1981-04-29 Cour de cassation Cassation 80-60374 80-60375 80-60377 80-60385 80-60387 80-60390 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 360 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Paris

(9)1980-06-11 1980-06-11 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Mac Aleese JOINT VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 80-60 374 ET 80-60 375, 80-60 377 A 80-60 385 ET 80-60 387 A 80-60 390 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DESDITS POURVOIS : VU L' ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOCIETE GENERALE FORMAIT AVEC PLUSIEURS DE SES FILIALES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L' ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, AU MOTIF ESSENTIEL QU' ELLE DETENAIT UNE PART IMPORTANTE DES CAPITAUX DE CELLES-CI, QUI UTILISAIENT LE MEME RESEAU COMMERCIAL OCCUPAIENT POUR LA PLUPART LES MEMES LOCAUX ET BENEFICIAIENT DES MEMES SERVICES; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N' A PAS RECHERCHE, D' UNE PART, SI L' ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LA CADRE DE L' ENSEMBLE FORME PAR LA SOCIETE GENERALE ET SES FILIALES, CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT UNIQUE, NE RENDRAIT PAS PLUS DIFFICILE L' EXECUTION DE LA MISSION DE CES DELEGUES, SOIT EN REDUISANT LEUR NOMBRE, SOIT EN LES ELOIGNANT DE LEURS MANDANTS; QU' IL N' A PAS REPONDU, D'AUTRE PART, AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE PERSONNEL DE PLUSIEURS DES SOCIETES CONCERNEES ETAIT SOUMIS A DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A DES CONVENTIONS COLLECTIVES DIFFERENTES, CE QUI ETAIT DE NATURE A EXCLURE L' UNITE SOCIALE D' UN TEL ENSEMBLE, MEME SI LES ELECTIONS DEVAIENT Y ETRE ULTERIEUREMENT ORGANISEES DANS LE CADRE D' ETABLISSEMENTS DISTINCTS; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE N' A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE PARIS DU IX° ARRONDISSEMENT; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU VIII° ARRONDISSEMENT. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Groupe de sociétés constituant un ensemble social et économique unique. Encourt la cassation, le jugement décidant que la société générale formait, avec plusieurs de ses filiales, une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel, au motif essentiel qu'elle détenait une part importante des capitaux de celles-ci qui utilisaient le même réseau commercial occupaient pour la plupart les mêmes locaux et bénéficiaient des mêmes services, dès lors que d'une part le tribunal n'a pas recherché si l'organisation des élections des délégués du personnel dans le cadre de l'ensemble formé par la société générale et ses filiales, considéré comme un établissement unique, ne rendrait pas plus difficile l'exécution de la mission de ces délégués, soit en réduisant leur nombre soit en les éloignant de leur mandant, d'autre part n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le personnel de plusieurs des sociétés concernées était soumis à des conditions de travail et à des conventions collectives différentes, ce qui était de nature à exclure l'unité sociale d'un tel ensemble, même si les élections devaient y être ultérieurement organisées dans le cadre d'établissements distincts. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-04 Bulletin 1976 V N. 142
(1)p.116 (CASSATION PARTIELLE)<br/> Code de procédure civile 455 CASSATION

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