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JURITEXT000007006924

JURITEXT000007006924 CXCXAX1981X01X04X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/69/JURITEXT000007006924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1981, 79-13.981, Publié au bulletin 1981-01-12 Cour de cassation REJET 79-13981 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 19 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ) 1979-06-06 1979-06-06 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Blanc Rpr M. Perdriau SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 6 JUIN 1979) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME MERCIECA, AU CAPITAL DE 580 000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300 000 FRANCS; QUE LES AVOUES SONT TENUS DE FAIRE CETTE COMMUNICATION TROIS JOURS AVANT CELUI INDIQUE POUR LA PLAIDOIRIE, QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES MENTIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'AVOUE DU SYNDIC N'A "DEPOSE SON DOSSIER" QUE LE JOUR DES DEBATS ET "APRES QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE AIENT ETE COMMUNIQUEES A M. LE PROCUREUR GENERAL"; QU'AINSI LE DOSSIER COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC NE COMPRENAIT PAS EN PARTICULIER LES CONCLUSIONS D'APPEL PAR LESQUELLES LE SYNDIC INTIME, DECLARAIT S'EN RAPPORTER A LA SAGESSE DE LA COUR; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE MINISTERE PUBLIC A EU CONNAISSANCE DES PIECES DE LA PROCEDURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 425 ET 428 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 30 MARS 1808, QUI IMPOSAIT CETTE COMMUNICATION, DANS LES CAUSES CONTRADICTOIRES, TROIS JOURS AVANT CELUI INDIQUE POUR LA PLAIDOIRIE, AYANT ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Moment. * LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Article 83 du décret du 30 mars 1808 - Abrogation par le décret du 20 juillet 1972. * MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Moment. Est dépourvu de tout fondement le moyen qui fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la liquidation des biens d'une société au capital de 580000 F sans que le ministère public ait eu communication de cette procédure trois jours au moins avant celui indiqué pour la plaidoirie dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a eu connaissance des pièces de la procédure conformément aux dispositions des articles 425 et 428 du nouveau Code de procédure civile, l'article 83 du décret du 30 mars 1808, qui imposait cette communication trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie ayant été abrogé par l'article 123 du décret du 20 juillet 1972. Décret 1808-03-30 ART. 83 Décret 1972-07-20 ART. 123 AR1 Nouveau Code de procédure civile 425 Nouveau Code de procédure civile 428

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