JURITEXT000007006972 CXCXAX1981X01X05X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/69/JURITEXT000007006972.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 79-40.825, Publié au bulletin 1981-01-29 Cour de cassation Cassation 79-40825 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 83 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Orléans (Chambre sociale ) 1978-11-30 1978-11-30 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Waquet Rpr M. Bertaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE DU PARC, QUI EXPLOITAIT UNE CLINIQUE OBSTETRICO-GYNECOLOGIQUE, A ACQUIS, EN AVRIL 1973, POUR COMPTER DU 1ER OCTOBRE SUIVANT, LE SERVICE MATERNITE DE 18 LITS QUI DEPENDAIT D'UNE AUTRE CLINIQUE ET QUE LA DAME X..., SAGE-FEMME, ENTREE EN 1956 AU SERVICE DE CELLE-CI, DIRIGEAIT; QUE CETTE SALARIEE PASSAIT, DES LE 1ER SEPTEMBRE 1973, AU SERVICE DE LA SOCIETE CLINIQUE DU PARC, SUIVANT UN CONTRAT DU MEME JOUR, QUI PREVOYAIT, QU'APRES UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, ELLE OCCUPERAIT LE POSTE DE SURVEILLANTE GENERALE, AVEC UN SALAIRE PLUS ELEVE; QUE, LICENCIEE EN NOVEMBRE 1974, POUR MOTIF ECONOMIQUE, ELLE A RECLAME DES INDEMNITES DE RUPTURE, CALCULEES SUR UNE ANCIENNETE REMONTANT A 1956; QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT AU PREMIER EMPLOYEUR, POUR ENTRER A DE NOUVELLES CONDITIONS AU SERVICE DU SECOND AVANT LA DATE D'EFFET DE LA CESSION; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DAME X... N'AVAIT ACCEPTE DE CHANGER D'EMPLOYEUR QU'EN CONSIDERATION DE LA CESSION D'ENTREPRISE QUI ETAIT DEJA DECIDEE, CE QUI NE POUVAIT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL; QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Point de départ - Cession de l'entreprise. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. Encourt la cassation la décision qui rejette la demande d'un salarié licencié tendant à faire remonter son ancienneté dans l'entreprise, pour le calcul de ses indemnités de rupture, à une date antérieure à celle de la cession à l'occasion de laquelle il était entré au service de cette entreprise, au motif qu'il avait lui-même rompu le contrat qui le liait au premier employeur pour entrer à de nouvelles conditions au service du second avant la date d'effet de la cession, alors que le salarié n'avait accepté de changer d'employeur qu'en considération de la cession d'entreprise qui était déjà décidée, ce qui ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du code du travail. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-26 Bulletin 1976 V N. 327 p. 268 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code du travail L122-12 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.