JURITEXT000007006990 CXCXAX1981X03X04X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/69/JURITEXT000007006990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1981, 79-13.733, Publié au bulletin 1981-03-17 Cour de cassation Cassation 79-13733 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 142 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ) 1979-02-22 1979-02-22 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Cossa Rpr M. Delmas-Goyon SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME X..., TITULAIRE A LA BANQUE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE) D'UN COMPTE COURANT DEVENU DEBITEUR, A REMIS A LADITE BANQUE A PLUSIEURS REPRISES DES BONS DE CAISSE DONT LE MONTANT A ATTEINT SENSIBLEMENT EN JANVIER 1973 LE DECOUVERT DE SON COMPTE ; QUE LA BANQUE SANS INSTRUCTIONS DE SA CLIENTE, A RENOUVELE CES BONS DE CAISSE A LEUR ECHEANCE ET, LE 31 JUILLET 1974, LES A PORTES AU CREDIT DE SON COMPTE COURANT, MAIS QUE CELUI-CI PRESENTANT ENCORE UN SOLDE DEBITEUR DE 21 664,21 FRANCS AU 31 DECEMBRE 1975, ELLE A ASSIGNE DAME X... QUI REFUSAIT DE REMBOURSER CETTE SOMME ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X... A PAYER CELLE-CI, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ELLE N'A PU CROIRE SOLDER SON COMPTE COURANT PAR LA REMISE DES BONS DE CAISSE ET QU'ELLE ETAIT TITULAIRE SIMULTANEMENT D'UN COMPTE COURANT DEBITEUR QUI LUI A VALU DES AGIOS DE PLUS EN PLUS ELEVES, ET DES BONS DE CAISSE QUI LUI RAPPORTAIENT UN INTERET TRES LARGEMENT INFERIEUR ; QU'ELLE ENONCE CEPENDANT QUE LE SEUL REPROCHE QUE DAME X... PUISSE FAIRE A SON BANQUIER, FORMULE DEJA DANS UNE LETTRE QU'ELLE LUI ADRESSAIT LE 22 SEPTEMBRE 1974, EST D'AVOIR NEGLIGE DES LEURS ECHEANCES, DE PORTER AU CREDIT DE SON COMPTE COURANT LE MONTANT DE CES BONS, ET DE LES AVOIR REMPLACES, SANS QUE LA CAUSE DE CETTE INITIATIVE SOIT CONNUE, PAR DE NOUVEAUX BONS ; ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LA BANQUE A REMPLACE, SANS ORDRE DE SA CLIENTE, LES BONS DE CAISSE VENUS A ECHEANCE PAR DE NOUVEAUX BONS A ECHEANCE PLUS LOINTAINE, SANS RECHERCHER SI, EN AGISSANT AINSI DE SA PROPRE INITIATIVE, LA BANQUE N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE AYANT PU CAUSER UN PREJUDICE A DAME X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE DAME X... A PAYER A LA BANQUE, SUR LE SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE COURANT CLOTURE, DES INTERETS AU TAUX DE 17,50 %, TAUX IDENTIQUE A CELUI PRATIQUE LORS DU FONCTIONNEMENT DU COMPTE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TAUX CONVENTIONNEL DES INTERETS PREND FIN AVEC LE CONTRAT DU COMPTE COURANT SAUF STIPULATION CONTRAIRE, SANS RECHERCHER SI UN NOUVEL ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE DAME X... ET LA BANQUE POUR APPLIQUER CE MEME TAUX D'INTERET AU SOLDE DEBITEUR SUBSISTANT APRES LA CLOTURE DU COMPTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DERECHEF DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. 1) BANQUE - Responsabilité - Compte-courant - Découvert - Remise en garantie de bons de caisse - Bons venus à échéance - Remplacement par de nouveaux bons à échéance plus lointaine - Absence d'ordres du client. * COMPTE-COURANT - Découvert en compte-courant - Remise en garantie de bons de caisse - Bons venus à échéance - Remplacement par de nouveaux bons à échéance plus lointaine - Remplacement par la banque sans ordres de son client. Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui condamne le client d'une banque à payer à celle-ci le solde débiteur de son compte courant augmenté d'agios importants tout en constatant que le débiteur faisait grief à la banque de ne pas avoir porté au crédit de son compte et à leur échéance le montant de bons de caisse qu'il lui avait remis sans rechercher si en remplaçant sans ordre de son client les bons de caisse venus à échéance et dont les intérêts étaient largement inférieurs au montant des agios réclamés par la banque par de nouveaux bons de caisse à échéance plus lointaine la banque n'avait pas commis une faute ayant pu causer un préjudice à son client. 2) COMPTE-COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Commune intention des parties - Recherche nécessaire. * COMPTE-COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Taux - Absence d'accord des parties - Application du taux légal. * INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Compte-courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt. * INTERETS - Intérêts moratoires - Taux conventionnel - Compte-courant - Clôture - Solde débiteur - Absence d'accord des parties - Effets. Une Cour d'appel ne peut condamner le client d'une banque à payer à celle-ci sur le solde débiteur de son compte clôturé des intérêts au taux identique à celui pratiqué lors du fonctionnement du compte alors que le taux conventionnel des intérêts prend fin avec le contrat du compte courant sauf stipulation contraire sans rechercher si un nouvel accord était intervenu entre le client et la banque pour appliquer ce même taux d'intérêts au solde débiteur subsistant après la clôture du compte. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-12-09 Bulletin 1974 IV N. 315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.