JURITEXT000007007038 CXCXAX1981X01X03X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/70/JURITEXT000007007038.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 janvier 1981, 79-14.576, Publié au bulletin 1981-01-20 Cour de cassation REJET 79-14576 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 15 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Paris (Chambre 16 A ) 1979-06-26 1979-06-26 Pdt M. Franck CDFF Av.Gén. M. Simon Av. Demandeur : M. Roques Rpr M. Francon SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GRINE, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL APPARTENANT A DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 JUIN 1979) D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL DE CET IMMEUBLE ENDOMMAGE PAR UN INCENDIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND EUX-MEMES QUE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS DETRUIT EN TOTALITE ET QUE DES REPARATIONS POUVAIENT EN ASSURER LA REMISE EN ETAT; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE BAILLEUR TENU D'ENTRETENIR LA CHOSE LOUEE EN ETAT DE SERVIR A L'USAGE PREVU AU BAIL AVAIT L'OBLIGATION DE REPARER L'IMMEUBLE AU MOYEN DE L'INDEMNITE QU'IL AVAIT PERCUE DE SON ASSUREUR, SON REFUS AYANT POUR RESULTAT DE PRIVER ARBITRAIREMENT LE LOCATAIRE TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET EVENTUELLEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'INCENDIE SURVENU DANS L'IMMEUBLE A RENDU CELUI-CI IMPROPRE A L'UTILISATION D'HOTEL PREVUE AU CONTRAT ET QUE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX NECESSITERAIT, NON DE SIMPLES REPARATIONS, MAIS UNE VERITABLE RECONSTRUCTION AFFECTANT LE GROS OEUVRE ET DONT LE COUT SERAIT EXCESSIF; QU'IL A PU ESTIMER QUE LA PERTE DE LA CHOSE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TOTALE ET EN DEDUIRE EXACTEMENT QUE LE BAIL SE TROUVAIT RESILIE, SANS QUE LE PROPRIETAIRE SOIT OBLIGE DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE, FUT-CE PAR L'EMPLOI DE L'INDEMNITE VERSEE PAR SON ASSUREUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. BAIL EN GENERAL - Perte de la chose - Perte totale - Immeuble devenu impropre à l'usage auquel il est destiné - Reconstruction dont le coût serait excessif. * BAIL EN GENERAL - Incendie - Perte de la chose louée - Résiliation du bail - Immeuble devenu impropre à l'usage auquel il est destiné - Reconstruction dont le coût serait excessif. * INCENDIE - Bail en général - Résiliation - Conditions - Perte de la chose louée - Immeuble devenu impropre à l'usage auquel il est destiné - Reconstruction dont le coût serait excessif. Dès lors que l'incendie survenu dans un immeuble a rendu celui-ci impropre à l'utilisation d'hôtel prévue au contrat et que la remise en état des lieux nécessiterait, non de simples réparations, mais une véritable reconstruction affectant le gros oeuvre et dont le coût serait excessif, la perte de la chose doit être considérée comme totale et le bail se trouve résilié, sans que le propriétaire soit obligé de reconstruire l'immeuble, fût-ce par l'emploi de l'indemnité versée par son assureur. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1965-10-26 Bulletin 1965 III N. 528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.