JURITEXT000007007089 CXCXAX1980X12X05X00884X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/70/JURITEXT000007007089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1980, 79-40.981, Publié au bulletin 1980-12-11 Cour de cassation Cassation 79-40981 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 884 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Charolles 1979-02-15 1979-02-15 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TEL QUE COMPLETE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1978, L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT DONNER LIEU DE LA PART DE L'EMPLOYEUR A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ET D'AVANTAGES SOCIAUX; ATTENDU QU'EN VERTU D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, LA SOCIETE ETERNIT ACCORDE A TOUSSES OUVRIERS UNE PRIME MENSUELLE SOUS CONDITION D'UNE PRESENCE EFFECTIVE CONTINUE PENDANT LE MOIS; QUE CETTE PRIME EST REDUITE DE MOITIE POUR UNE ABSENCE ET SUPPRIMEE POUR DEUX ABSENCES OU PLUS; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALE LA REDUCTION DE MOITIE APPLIQUEE A LA PRIME DE PRESENCE DE VERSE, SALARIE DE L'USINE DE VITRY EN CHAROLAIS DE LA SOCIETE ETERNIT QUI AVAIT FAIT GREVE PENDANT DEUX HEURES EN OCTOBRE 1978, AU MOTIF QUE TOUTE DIMINUTION DE PRIME QUI N'EST PAS DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE AU NOMBRE D'HEURES NON EFFECTUEES DU FAIT DE LA GREVE CONSTITUE UNE MESURE DISCRIMINATOIRE VISANT A PENALISER LES GREVISTES DONT L'ABSENCE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AUTORISEE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE VERSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LA REDUCTION DE LA PRIME ETAIT APPLICABLE DANS LES MEMES CONDITIONS A TOUS LES SALARIES QUEL QUE FUT LE MOTIF DE LEUR ABSENCE ELLE N'AVAIT AUCUN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES GREVISTES; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT INTERPRETE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJON. CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Suppression ou réduction du fait de la grève. * CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime d'assiduité. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Réduction ou suppression du fait de la grève. Aux termes de l'article L 521-1 du Code du travail tel que complété par la loi du 17 juillet 1978, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Font une fausse interprétation de cette disposition les juges du fond qui déclarent illégale la réduction de moitié de la prime de présence d'un salarié ayant fait grève pendant deux heures alors que d'une part le salarié ne remplissait pas les conditions stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise et alors que la réduction de la prime qui était applicable dans les mêmes conditions à tous les salariés quel que fût le motif de leur absence, n'avait aucun caractère discriminatoire au détriment des grévistes. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-07-04 Bulletin 1979 V N. 606 p. 444 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-07-04 Bulletin 1979 V N. 607 p. 445 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-05-12 Bulletin 1980 V N. 408 p. 310 (REJET)<br/> Code du travail L521-1 CASSATION LOI 1978-07-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.