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JURITEXT000007007103

JURITEXT000007007103 CXCXAX1980X12X05X00899X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/71/JURITEXT000007007103.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1980, 78-41.504, Publié au bulletin 1980-12-16 Cour de cassation Cassation 78-41504 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 899 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Toulouse (Chambre sociale 4 ) 1978-03-31 1978-03-31 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : MM. Nicolas Boullez Rpr M. Bertaud SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE L'ASSEDIC TOULOUSE-MIDI-PYRENEES : ATTENDU QUE CET ORGANISME EXPOSE, SANS ETRE CONTREDIT, QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI ONT PRIS L'ENGAGEMENT DE LUI REMBOURSER LES ALLOCATIONS QU'ILS ONT RECUES, A CONCURRENCE DES SOMMES QUE LA SOCIETE CEBE, LEUR EMPLOYEUR, SERAIT CONDAMNEE A LEUR VERSER AU TITRE DE SALAIRE OU D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS; QUE DES LORS QU'IL JUSTIFIE D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE, IL EST RECEVABLE A INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION POUR SOUTENIR LE POURVOI REGULIEREMENT FORME, BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE MIS EN CAUSE DEVANT LA COUR D'APPEL; PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LES ETABLISSEMENTS CEBE; ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 141-10 ET SUIVANTS ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LATGE ET GARCIA, EN CHOMAGE TECHNIQUE DEPUIS LE MOIS DE DECEMBRE 1974 ET LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 4 MARS 1975 SANS PREAVIS PAR LA SOCIETE CEBE, DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE POUR LE MOIS DE FEVRIER 1975 ET D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'ILS NE POUVAIENT PRETENDRE CUMULER CES SOMMES AVEC LES ALLOCATIONS D'AIDE PUBLIQUE ET DE CHOMAGE QUI LEUR AVAIENT ETE VERSEES PAR L'ASSEDIC PENDANT CETTE PERIODE; ATTENDU CEPENDANT QUE S'IL EST VRAI QUE CE CUMUL N'ETAIT PAS POSSIBLE, LE SEUL FAIT QUE L'ASSEDIC EUT VERSE AUX INTERESSES DES ALLOCATIONS QUI N'AVAIENT QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE ET ETAIENT SUSCEPTIBLES D'UN REMBOURSEMENT AU CAS OU ILS RECEVRAIENT DE LEUR EMPLOYEUR LE PAIEMENT DES SOMMES QU'ILS PRETENDAIENT LEUR ETRE DUES, NE LIBERAIT PAS CELUI-CI DE SES OBLIGATIONS ENVERS EUX; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1) CASSATION - Intervention - Recevabilité - Intervenant non partie aux débats devant les juges du fond - Conditions. * TRAVAIL REGLEMENTATION - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Cassation - Intervention - Conditions. Est recevable devant la Cour de Cassation l'intervention de l'ASSEDIC qui, bien que n'ayant pas été mise en cause devant la Cour d'appel, justifie d'un intérêt direct et inséparable du demandeur au pourvoi lequel, salarié licencié pour motif économique, a pris l'engagement de lui rembourser les allocations qu'il a reçues à concurrence des sommes que son employeur serait condamné à lui verser au titre de salaire ou d'indemnité compensatrice de préavis. 2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Payement - Effet à l'égard de l'employeur encore débiteur de salaires. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Indemnités - Délai-congé - Cumul avec les allocations d'aide publique et de chômage (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Payement - Cumul avec les allocations d'aide publique et de chômage (non). Un salarié mis en chômage technique puis licencié pour motif économique ne saurait être débouté de sa demande en paiement de salaires et d'indemnité de préavis au motif qu'il ne peut prétendre cumuler ces sommes avec les allocations d'aide publique et du chômage à lui versées par l'ASSEDIC. S'il est vrai que ce cumul n'est pas possible, le seul fait que l'ASSEDIC ait versé à l'intéressé des allocations qui n'avaient qu'un caractère subsidiaire et étaient susceptibles d'un remboursement au cas où il recevrait de son employeur le paiement des sommes qu'il prétendait lui être dues, ne libère pas celui-ci de ses obligations envers le salarié. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-14 Bulletin 1977 III N. 258

(1)p. 197 (REJET) et les arrêts cités.
(1)<br/>
(2)Code du travail L122-8 CASSATION Code du travail L141-10 S. CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.