JURITEXT000007007158 CXCXAX1981X03X01X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/71/JURITEXT000007007158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mars 1981, 79-16.580, Publié au bulletin 1981-03-18 Cour de cassation Cassation 79-16580 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 96 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Douai (Chambre 2 ) 1979-07-12 1979-07-12 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Gulphe Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. Sargos SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 452, 454, 456 ET 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN AUCUN CAS NE PEUT, A PEINE DE NULLITE, SIGNER UN ARRET LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE, LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M MANGIN, PRESIDENT ET DE MM RACINE ET ANACHE, CONSEILLERS ET QUE, LORS DU PRONONCE DE L'ARRET, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M METZGER, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ET DES MEMES CONSEILLERS ; QU'IL N'EST PAS MENTIONNE LEQUEL DES DEUX PRESIDENTS A SIGNE LA MINUTE ; QU'EN L'ABSENCE DE MENTIONS SUR CE POINT, ET EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR QU'EN L'ESPECE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE EN FAIT OBSERVEES, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE ; D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET EST NUL ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant signé la minute de la décision. * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Présidents différents - Effet - Signature de la décision. * JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée. * JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée. Il résulte de la combinaison des articles 452, 454, 456 et 459 du nouveau Code de procédure civile qu'en aucun cas ne peut, à peine de nullité, signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fut-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré. En l'absence de mentions sur ce point, et en raison de l'impossibilité d'établir qu'en l'espèce les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-05-29 Bulletin 1979 II N. 165 p.115 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Nouveau Code de procédure civile 452 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 454 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 456 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 459 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.