JURITEXT000007007188 CXCXAX1981X02X05X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/71/JURITEXT000007007188.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1981, 79-13.662, Publié au bulletin 1981-02-05 Cour de cassation REJET 79-13662 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 111 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai (Chambre 1 ) 1979-05-09 1979-05-09 Pdt M. Coucoureux CAFF Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Fortunet Rpr M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LE DROIT RESERVE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE PAR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, NE PEUT S'EXERCER QU'EN MATIERE DELICTUELLE EN SORTE QUE LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR Y... A L'EGARD DE SA CLIENTE, LA DEMOISELLE X..., AYANT ETE ENGAGEE SUR LE PLAN CONTRACTUEL EN RAISON DE LA RADIODERMITE DONT ELLE AVAIT ETE ATTEINTE PAR SA FAUTE EN COURS DE TRAITEMENT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'AVESNES SUR HELPE N'ETAIT PAS RECEVABLE A AGIR CONTRE LUI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A LA VICTIME; QU'AU SURPLUS, SUIVANT L'ARTICLE L 403 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES FAUTES, INVOQUEES PAR LES CAISSES CONTRE LES PRATICIENS A L'OCCASION DES SOINS DISPENSES AUX ASSURES SOCIAUX, DOIVENT ETRE PREALABLEMENT APPRECIEES PAR LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUTORISE LES CAISSES A AGIR EN REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES CONTRE TOUT AUTEUR D'UN DOMMAGE CORPOREL CAUSE A LEURS AFFILIES, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE; QUE CETTE ACTION EST INDEPENDANTE DES POURSUITES DISCIPLINAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE ENGAGEES EN VERTU DES ARTICLES L 403 ET SUIVANTS DU MEME CODE DANS LE CADRE DU CONTROLE TECHNIQUE EXERCE A L'EGARD DES PRATICIENS DISPENSANT LEURS SOINS AUX ASSURES SOCIAUX; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Conditions - Fondement de la responsabilité indifférent. * MEDECIN CHIRURGIEN - Sécurité sociale - Assurances sociales - Poursuites disciplinaires contre les praticiens - Distinction avec l'action récursoire de la caisse contre le praticien responsable d'un dommage causé à l'assuré. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Contentieux du contrôle technique - Poursuites disciplinaires contre les praticiens - Distinction avec l'ancien récursoire contre le praticien responsable d'un dommage causé à l'assuré. L'article L. 397 du Code de la sécurité sociale autorise les caisses à agir en remboursement de leurs dépenses contre tout auteur d'un dommage corporel causé à leurs affiliés, quel que soit le fondement de la responsabilité encourue. Elles peuvent donc agir contre un médecin dont la responsabilité est engagée sur le plan contractuel à la suite d'une faute commise en cours de traitement et cette action de droit commun est indépendante des poursuites disciplinaires susceptibles d'être introduites en vertu des articles L. 403 et suivants du même Code dans le cadre du contrôle technique exercé à l'égard des praticiens dispensant leurs soins aux assurés sociaux. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-12-04 Bulletin 1975 V N. 596 p. 503 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Code de la sécurité sociale L397 Code de la sécurité sociale L403 S.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.