JURITEXT000007007213 CXCXAX1981X02X05X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/72/JURITEXT000007007213.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1981, 79-41.327, Publié au bulletin 1981-02-19 Cour de cassation REJET 79-41327 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 145 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Limoges 1978-07-12 1978-07-12 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-4, L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QU'EN ENTRAINANT UNE MINORITE DE SALARIES A OCCUPER LES LOCAUX DE TRAVAIL, A SEQUESTRER LES PRODUITS FABRIQUES ET A PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL, OUSTALET, CHEF D'ATELIER AU SERVICE DE LA SOCIETE STAMELEC, AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, AU SENS DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, JUSTIFIANT SON RENVOI SANS INDEMNITE; QUE LA COUR D'APPEL LUI A NEANMOINS ALLOUE TROIS MILLE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, COMPTE TENU DE CE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE LE LICENCIER, BIEN QU'IL FUT MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT; ATTENDU QU'OUSTALET FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE LICENCIEMENT SANS AUTORISATION D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL EST NECESSAIREMENT ABUSIF ET DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC, SANS CONTRADICTION, LUI REFUSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET LUI ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS, DONT AU SURPLUS LE MONTANT AURAIT DU ETRE AU MOINS EGAL A SIX MOIS DE SALAIRE; MAIS ATTENDU QU'OUSTALET NE RECLAMAIT PAS SA REINTEGRATION MAIS DES DOMMAGES-INTERETS; QUE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS CONTREDITS LORSQU'ILS ONT, D'UNE PART, ESTIME QU'IL AVAIT ETE LICENCIE POUR UNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, ET, D'AUTRE PART, ALLOUE A CE SALARIE POUR LA VIOLATION DES FORMALITES PROTECTRICES DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET DONT ILS ONT APPRECIE L'IMPORTANCE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Représentant du personnel portant atteinte à la liberté du travail et entraînant une minorité de salariés à occuper des locaux de l'entreprise. * COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié ne demandant pas sa réintégration - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentant du personnel - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié ne demandant pas sa réintégration - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentant du personnel - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié ne demandant pas sa réintégration - Portée. * DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Salarié ne demandant pas sa réintégration - Portée. Il n'y a pas contradiction à estimer qu'un membre du comité d'entreprise a commis une faute lourde privative des indemnités de rupture en entraînant une minorité de salariés à occuper les locaux de travail, en sequestrant les produits fabriqués et en portant atteinte à la liberté du travail, et à lui allouer des dommages-intérêts pour la violation par son employeur des formalités protectrices dès lors qu'il ne réclamait pas sa réintégration. 2) COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnité - Montant - Application de l'article L. 122-14-4 du code du travail (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Montant - Application à l'inobservation des mesures spéciales propres aux représentants du personnel (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentants du personnel - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnité - Montant - Application de l'article L 122-14-4 du code du travail (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentant du personnel - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnité - Montant - Application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (non). * DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Indemnité - Montant - Application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (non). Le montant des dommages-intérêts alloués à un membre du comité d'entreprise licencié, pour violation des formalités protectrices n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail et il appartient aux juges du fond d'en apprécier l'importance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.