JURITEXT000007007219 CXCXAX1981X02X05X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/72/JURITEXT000007007219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1981, 79-15.104, Publié au bulletin 1981-02-19 Cour de cassation REJET 79-15104 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 153 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ) 1979-05-09 1979-05-09 Pdt M. Vellieux CDFF Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GALIBOURG, ANCIEN GERANT D'UNE STATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'ESSENCE DE LA SOCIETE ELF FRANCE, INVOQUANT LA LOI DU 21 MARS 1941, A RECLAME A CETTE SOCIETE LA DIFFERENCE ENTRE LES BENEFICES DE SON EXPLOITATION ET LE SALAIRE MINIMUM PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU PETROLE, COMPTE TENU DE SES HEURES SUPPLEMENTAIRES; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF DE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER SES BENEFICES REELS EN L'ABSENCE DES REGISTRES LEGAUX, NON COMMUNIQUES PAR UNE SOCIETE COMPTABLE, ALORS D'UNE PART, QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES, ANALYSES PAR L'EXPERT X... PERMIS A LA COUR D'APPEL DE DETERMINER CES BENEFICES, ALORS D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS RELEVE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT LE MANQUE DE SINCERITE DES DOCUMENTS PRODUITS, MECONNAISSANT AINSI LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA BONNE FOI SE PRESUME, ET ALORS ENFIN, QU'IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER, A L'AIDE DES ELEMENTS DE L'EXPERTISE, L'IMPORTANCE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LE GERANT; MAIS ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A RELEVE NON SEULEMENT LA NON-PRODUCTION DES REGISTRES OBLIGATOIRES, MAIS ENCORE L'ABSENCE DE VALEUR PROBANTE DE LA COMPTABILITE SOUMISE A L'EXPERT, DONT LES MULTIPLES LACUNES, INEXACTITUDES ET IRREGULARITES TRADUISAIENT UNE VOLONTE DE FRAUDE CERTAINE; QU'ELLE EN A DEDUIT QUE GALIBOURG S'ETAIT MIS LUI-MEME HORS D'ETAT D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, DU MONTANT DE SES BENEFICES REELS, ET D'EN PERMETTRE LA COMPARAISON AVEC LA REMUNERATION MINIMUM A LAQUELLE IL PRETENDAIT; QUE SANS AVOIR DES LORS A RECHERCHER QUEL AVAIT ETE SON HORAIRE DE TRAVAIL ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Preuve - Charge. * PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Salaire - Fixation. * PREUVE EN GENERAL - Charge - Fonds de commerce - Location-gérance - Rémunération du gérant libre - Gérant prétendant avoir une rémunération inférieure au salaire minimum. Un gérant de station-service de distribution d'essence ne saurait faire grief à une décision de le débouter de sa demande en paiement de la différence entre les bénéfices de son exploitation et le salaire minimum prévu par la convention collective du pétrole, dès lors que l'impossibilité de déterminer ses bénéfices réels résulte non seulement de la non production des registres obligatoires mais encore de l'absence de valeur probante de la comptabilité dont les multiples lacunes, inexactitudes et irrégularités traduisent une volonté de fraude certaine et que l'intéressé s'est mis lui-même hors d'état d'apporter la preuve qui lui incombe du montant de ses bénéfices réels, et d'en permettre la comparaison avec la rémunération minimum à laquelle il prétend. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-02-06 Bulletin 1980 V N. 114 p. 84 (REJET)<br/> Code de procédure civile 455 Code du travail L781-1 Convention collective du pétrôle LOI 1941-03-21 ART. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.