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JURITEXT000007007220

JURITEXT000007007220 CXCXAX1981X02X05X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/72/JURITEXT000007007220.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1981, 79-16.700, Publié au bulletin 1981-02-19 Cour de cassation REJET 79-16700 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 154 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Rouen (Chambre 3 ) 1979-10-16 1979-10-16 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : M. Labbé Rpr M. Sornay SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEBUT DECEMBRE 1978 LA SOCIETE COIGNET REMPLACA LEMYRE, CHEF DE CHANTIER ET DELEGUE DU PERSONNEL, PAR UN AUTRE CHEF DE CHANTIER, EN LE PLACANT EN SOUS-ORDRE, ET DEMANDA L'AUTORISATION DE LE LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE, QUI LUI FUT REFUSEE; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE LEMYRE DANS SES FONCTIONS DE CHEF DE CHANTIER, AU MOTIF QU'EN L'EN PRIVANT ELLE AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT ET N'AVAIT PAS RESPECTE LES REGLES DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN SUITE DU REFUS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR N'AVAIT DONNE AUCUNE SUITE A SA DEMANDE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE FAITE SUIVANT LES EXIGENCES LEGALES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT SEUL JUGE DE L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE ET NOTAMMENT DE L'AFFECTATION DE SES SALARIES SUR LES CHANTIERS, ET N'AVAIT DONC COMMIS AUCUNE VOIE DE FAIT, DES LORS QU'IL N'AVAIT APPORTE AUCUNE ENTRAVE AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES DE LEMYRE, NI AUCUNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A SON CONTRAT DE TRAVAIL; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE DES DISCUSSIONS AVAIENT OPPOSE LEMYRE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE, A RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUI AVAIT ENJOINT A CELLE-CI DE LE REINTEGRER DANS SES FONCTIONS, AVAIT ESTIME QU'ELLE AVAIT VOULU FORCER LA MAIN DE L'ADMINISTRATION EN CREANT UNE SITUATION DE FAIT JUSTIFIANT SA DEMANDE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE; QUE FAISANT SIENNE CETTE APPRECIATION, ELLE EN A DEDUIT QU'EN REMPLACANT LEMYRE DANS SES FONCTIONS ET EN LE METTANT EN SOUS-ORDRE SANS MOTIF SERIEUX, L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT AYANT POUR BUT DE FAIRE ECHEC A LA PROTECTION LEGALE DE CE REPRESENTANT DU PERSONNEL; QUE PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTAIT UNE FRAUDE DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. REFERES - Voie de fait - Représentant du personnel - Déclassement sans motif sérieux - Déclassement ayant pour but de faire échec à la protection légale. * COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Déclassement - Déclassement ayant pour but de faire échec à la protection légale - Voie de fait. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Fraude dans l'exercice du pouvoir - Voie de fait. * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement de qualification - Déclassement - Déclassement fait par l'employeur en fraude à ses pouvoirs d'organisation - Voie de fait. * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification dans la subordination hiérarchique. * DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Déclassement - Déclassement ayant pour but de faire échec à la protection légale - Voie de fait. * REFERES - Contrat de travail - Représentant du personnel - Modification du contrat par l'employeur - Déclassement - Demande de réintégration - Modification destinée à obtenir une autorisation de licenciement économique - Voie de fait. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Déclassement - Déclassement ayant pour but de faire échec à la protection légale - Voie de fait. Justifie légalement sa décision de réintégrer dans ses fonctions un chef de chantier délégué du personnel que son employeur a remplacé par un autre chef de chantier et placé en sous-ordre sans motif sérieux avant de demander une autorisation de le licencier pour motif économique qui lui a été refusée, la Cour d'appel statuant en référé, qui, après avoir rappelé que des discussions avaient opposé ce salarié à la direction de la société, a relevé que l'inspecteur du travail qui avait enjoint à celle-ci de le réintégrer dans ses fonctions, avait estimé qu'elle avait voulu forcer la main de l'administration en créant une situation de fait justifiant sa demande de licenciement économique, et en a déduit que l'employeur avait commis une voie de fait ayant pour but de faire échec à la protection légale d'un représentant du personnel et une fraude dans l'exercice de ses pouvoirs d'organisation de l'entreprise. Code du travail L420-22 Code du travail L436-1

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