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JURITEXT000007007237

JURITEXT000007007237 CXCXAX1981X01X04X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/72/JURITEXT000007007237.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 janvier 1981, 78-15.846, Publié au bulletin 1981-01-27 Cour de cassation Cassation 78-15846 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 52 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ) 1978-07-13 1978-07-13 Pdt M. Sauvageot CDFF Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Célice Rpr M. Amalvy SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES CONTRE UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE SON PASSIF NE CONCERNENT QUE LES POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION, POUR DEFAUT DE CONFORMITE, DE LA VENTE D'UNE "STRUCTURE GONFLABLE" A USAGE D'ENTREPOT ET EN FIXATION DU MONTANT DE SON PREJUDICE ENGAGEE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BONNET (SOCIETE BONNET) , CONTRE LA SOCIETE AIR STRUCTURE ET LE SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE BONNET NE POUVAIT, EN RAISON DE LA PROCEDURE COLLECTIVE A LAQUELLE ETAIT SOUMISE LA SOCIETE AIR STRUCTURE, FAIRE RECONNAITRE ET EVALUER SON DROIT DE CREANCE PRETENDU QU'EN PRODUISANT AU PASSIF DE CETTE SOCIETE ET EN SE SOUMETTANT A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE CE PASSIF, EN QUOI LA COUR D'APPEL A, EN STATUANT AINSI CONCERNANT L'ACTION EN RESOLUTION EXERCEE PAR LA SOCIETE BONNET, VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES SUSVISES; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES, 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA VICTIME D'UN DOMMAGE A UN DROIT EXCLUSIF SUR L'INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE CE DOMMAGE; QUE, PAR SUITE, SI LA VICTIME DOIT ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE QUI DOIT ETRE MIS EN CAUSE, ELLE N'EST PAS TENUE, LORSQUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELUI-CI ONT ETE PRONONCES, DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES PREVUE AUX ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 45 A 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SAUF DANS LA MESURE OU ELLE PRETENDRAIT FAIRE VALOIR UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT CONTRE L'ASSURE; ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE EXERCEE PAR LA SOCIETE BONNET CONTRE LE GROUPE DROUOT PRIS COMME ASSUREUR DE LA SOCIETE AIR STRUCTURE, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE EN L'ETAT AUX MOTIFS QUE, SI L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DE L'AUTEUR DU DOMMAGE EXIGE LA MISE EN CAUSE DE L'ASSURE AFIN DE DETERMINER CONTRADICTOIREMENT AVEC CELUI-CI "LE PRINCIPE ET LE QUANTUM DE LA CREANCE", AINSI QUE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELUI-CI SUSPEND TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE A SON ENCONTRE DE SORTE QUE L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA VICTIME NE PEUVENT ETRE ETABLIS QUE SELON LA PROCEDURE DE VERIFICATION DU PASSIF DE L'ASSURE ET QUE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR NE PEUT ETRE EXAMINEE AVANT L'ADMISSION A CE PASSIF DE LA CREANCE DE LA VICTIME; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE POUVAIT ETRE DECLAREE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON ETENDUE SANS QUE LA VICTIME AIT A FAIRE VALOIR UN DROIT DE CREANCE DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. 1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de sommes d'argent - Action en résolution de vente (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de sommes d'argent - Action en résolution de vente. * VENTE - Résolution - Action résolutoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'acquéreur - Suspension de l'action (non). Il résulte des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et la procédure de vérification de son passif ne concernent que les poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en résolution d'une vente exercée contre un débiteur et le syndic de son règlement judiciaire au motif que le demandeur ne pouvait en raison de la procédure collective à laquelle était soumis le débiteur faire reconnaître et évaluer son droit de créance prétendu qu'en produisant au passif de celui-ci et en se soumettant à la procédure de vérification de son passif, qui en statuant, en effet, ainsi concernant l'action en résolution la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités. 2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité non établie - Mise en cause de l'assuré - Assuré en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Absence d'influence. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assuré en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification du passif (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action directe contre l'assureur du débiteur. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action directe contre l'assureur du débiteur - Sursis à statuer (non). * VENTE - Résolution - Action résolutoire - Action tendant également à la réparation du préjudice - Responsabilité du vendeur - Assurance - Action directe de l'acquéreur - Vendeur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. En vertu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 124-3 du Code des assurances, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur responsable de ce dommage. Par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, elle n'est pas tenue, lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de celui-ci ont été prononcés, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue aux articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent contre l'assuré. Dès lors doit être cassé l'arrêt par lequel une Cour d'appel saisie par la victime du dommage causé par le défaut de conformité du bien lui ayant été vendu d'une action en réparation de son préjudice exercée contre l'assureur du vendeur en règlement judiciaire, déclare cette action irrecevable en l'état aux motifs que si l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage exige la mise en cause de l'assuré afin de déterminer contradictoirement avec celui-ci le principe et le quantum de la créance ainsi que l'étendue de l'obligation de garantie le règlement judiciaire de celui-ci suspend toute poursuite individuelle à son encontre de sorte que l'existence et le montant de la créance de la victime ne peuvent être établis que selon la procédure de vérification du passif de l'assuré et que l'obligation de l'assureur ne peut être examinée avant l'admission à ce passif de la créance de la victime alors que la responsabilité de l'assuré pouvait être déclarée dans son principe et dans son étendue sans que la victime ait à faire valoir un droit de créance dans le règlement judiciaire de celui-ci. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-07-11 Bulletin 1978 IV N. 197 p.166 (CASSATION) et les arrêts cités.

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-01-22 Bulletin 1979 IV N. 25 p.20 (CASSATION) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-10-10 Bulletin 1979 IV N. 171 p.133 (CASSATION) et l'arrêt cité.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-10-17 Bulletin 1979 IV N. 251 p.200 (CASSATION).
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-10-29 Bulletin 1979 IV N. 262 p.209 (CASSATION) et les arrêts cités.
(2)<br/>
(1)
(2)Code des assurances L124-3 (1930-07-13) Décret 67-1120 1967-12-22 ART. 45 A ART. 55 Décret 67-1120 1967-12-22 ART. 55 CASSATION LOI 1930-07-13 ART. 53 CASSATION LOI 67-563 1967-07-13 ART. 35, ART. 40 CASSATION LOI 67-563 1967-07-13 ART. 40 CASSATION

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