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JURITEXT000007007287

JURITEXT000007007287 CXCXAX1980X12X05X00905X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/72/JURITEXT000007007287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1980, 79-10.354, Publié au bulletin 1980-12-16 Cour de cassation REJET 79-10354 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 905 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris 1978-07-12 1978-07-12 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Rpr M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHICOURI, CONSEIL JURIDIQUE, AYANT REGLE TARDIVEMENT LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DONT IL ETAIT REDEVABLE, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE MUTUELLE PARISIENNE DES PROFESSIONS LIBERALES A REFUSE DE LE RETABLIR DANS LE DROIT AUX PRESTATIONS AVANT LE 29 JUILLET 1977 DATE DU VERSEMENT DE LA COTISATION; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE L'ASSURE, RETABLI CELUI-CI DANS LE DROIT AUX PRESTATIONS A COMPTER DU 1ER AVRIL 1977, DATE D'ECHEANCE DE LA COTISATION TARDIVEMENT PAYEE ALORS QUE LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1975 NE DONNE COMPETENCE EN CETTE MANIERE QU'A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES POUVANT SEULEMENT VERIFIER LA REGULARITE DE LA DECISION PRISE PAR CETTE COMMISSION; MAIS ATTENDU QUE SI LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1975 A CONFIE A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE L'EXAMEN DE LA REQUETE TENDANT AU RETABLISSEMENT DANS SON DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURE QUI N'A PAS ACQUITTE DANS LES TROIS MOIS DE LEUR ECHEANCE LES COTISATIONS DONT IL EST REDEVABLE AU TITRE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, CETTE COMMISSION NE STATUE, A DEFAUT DE DISPOSITION LEGALE CONTRAIRE, QUE SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE; QUE, LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1975 NE COMPORTANT AUCUNE DEROGATION A CET EGARD, LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE MOYEN N'EST PAS FONDEE ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE, LE POURVOI DOIT ETRE REJETE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION RENDUE LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS. SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Retard supérieur à trois mois - Rétablissement dans les droits - Pouvoirs des juridictions contentieuses. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Sécurité sociale assurances des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Retard supérieur à trois mois - Rétablissement dans les droits. Si le décret du 2 décembre 1975 a confié à la Commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale l'examen de la requête tendant au rétablissement dans son droit aux prestations de l'assuré qui n'a pas acquitté dans les trois mois de leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de la loi du 12 juillet 1966, cete commission statue, à défaut de disposition légale contraire, sous le contrôle des juridictions contentieuses de sécurité sociale, le décret susvisé ne comportant aucune dérogation à cet égard. Celles-ci ont donc le pouvoir non seulement de vérifier la régularité de la décision gracieuse mais également d'apprécier si les conditions de bonne foi ou de force majeure posées à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 sont réunies (Arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-16 (CASSATION) N. 79-10.074 CMR PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

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