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JURITEXT000007007343

JURITEXT000007007343 CXCXAX1980X12X02X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/73/JURITEXT000007007343.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1980, 77-14.855, Publié au bulletin 1980-12-15 Cour de cassation REJET 77-14855 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 266 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Douai (Chambre 3 ) 1976-10-29 1976-10-29 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : M. Le Prado Rpr M. Simon SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., EMPLOYEE AU CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS (LE CENTRE), AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A BUCAMP, CET ORGANISME ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (LA CAISSE), SONT INTERVENUS A L'INSTANCE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A DAME X...; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE BUCAMP DEVAIT ETRE REPARTIE AU MARC Y... ENTRE LES ORGANISMES SUSVISES, ALORS QUE DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, CONJUGUE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 68-2 DU 2 JANVIER 1968, AINSI QUE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUBROGATION LEGALE, IL RESULTERAIT QUE LES RECOURS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET DU CENTRE HOSPITALIER NE POUVAIENT S'EXERCER QUE PARALLELEMENT ET NON CONCURREMMENT, LEUR ASSIETTE ETANT DIFFERENTE; MAIS ATTENDU QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 SUSVISE, EN ENONCANT QUE LE RECOURS DE L'ETAT CONTRE LE TIERS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE NE SE TROUVENT PAS, AU MOINS PARTIELLEMENT, COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER, A EU SEULEMENT POUR OBJET DE PRESERVER LE RECOURS COMPLEMENTAIRE DE LA VICTIME CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ET NON DE REGLER LE CONCOURS DES CREANCIERS QUI SONT SUBROGES DANS LES DROITS DE CELLE-CI POUR AVOIR CONTRIBUE A LA REPARATION DES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ET NE DEROGE DONC PAS A LA REGLE DE L'EGALITE ENTRE LES CREANCIERS D'UN MEME DEBITEUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 - Portée. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Concours entre la collectivité et la Caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc. * SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la collectivité - Concours avec la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc. L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat contre le tiers ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature ne se trouvent pas, au moins partiellement, couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime contre le tiers responsable et non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la répartition des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre les créanciers d'un même débiteur. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-24 Bulletin 1979 II N. 30 p. 21 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-04-18 Bulletin 1980 V N. 331 p. 253 (REJET) et les arrêts cités<br/> Ordonnance 1959-01-07 ART. 5 AL. 2, ART. 1

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