JURITEXT000007007384 CXCXAX1981X01X02X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/73/JURITEXT000007007384.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1981, 79-15.731, Publié au bulletin 1981-01-21 Cour de cassation Cassation 79-15731 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 10 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Orléans (Chambre civile ) 1979-06-12 1979-06-12 Pdt M. Derenne CDFF Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Foussard Rpr M. Simon SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE TOUTE DECLARATION AUTRE QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU ECHAPPE AU CARACTERE DE LA CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, PROUST, CYCLOMOTORISTE, FIT UNE CHUTE SUR LA CHAUSSEE AU MOMENT OU IL ETAIT DEPASSE PAR L'ENSEMBLE ROUTIER APPARTENANT A LEROY, CONDUIT PAR AUVINEL; QUE CELUI-CI A ETE RELAXE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE-ET-LOIRE A ASSIGNE LEROY EN QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE AINSI QUE SON ASSUREUR, LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE SYNDICALE DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA DECISION DE RELAXE D'AUVINEL ETAIT FONDEE, NOTAMMENT, SUR LE FAIT QUE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE VEHICULE DONT LEROY AVAIT LA GARDE ET LE DOMMAGE SUBI N'ETAIT PAS ETABLI, ENONCE QUE L'ACTION DE PROUST NE POUVAIT PROSPERER MEME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF AVAIT RETENU QUE LA FAUTE DE AUVINEL N'APPARAISSAIT PAS CERTAINE ESSENTIELLEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose. * CIRCULATION ROUTIERE - Cycliste - Chute - Chute au passage d'un camion - Fait de la chose. * RESPONSABILITE CIVILE - Chose jugée au pénal - Relaxe - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Fait de la chose - Action contre le conducteur relaxé. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Chute - Chute d'un cycliste ou cyclomotoriste - Absence de contact. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Relaxe - Portée - Action contre le conducteur relaxé. Toute déclaration autre que celle relative à l'absence de faute du prévenu échappe au caractère de la chose nécessairement jugée par la juridiction pénale. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de sa demande en réparation un cycliste tombé sur la chaussée au moment où il était dépassé par un ensemble routier, relève que la relaxe du conducteur du poids lourd était fondée, notamment, sur le fait que le lien de causalité entre le camion et le dommage subi par la victime n'était pas établi, alors que le juge répressif avait relevé que la faute du conducteur de l'ensemble routier n'apparaissait pas certaine en la circonstance. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-06-20 Bulletin 1979 II N. 184 p.128 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-11-07 Bulletin 1979 II N. 253 p.175 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/> Code civil 1351 Code civil 1384 AL. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.