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JURITEXT000007007392

JURITEXT000007007392 CXCXAX1980X12X04X00435X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/73/JURITEXT000007007392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 décembre 1980, 79-11.071, Publié au bulletin 1980-12-22 Cour de cassation REJET 79-11071 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 435 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre civile 1) 1978-11-30 1978-11-30 Pdt M. Sauvageot CDFF Av.Gén. M. Laroque Av. Demandeur : M. de Chaisemartin Rpr M. Chevalier SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE MARCEL MERLIN ET FILS A UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LE CREDIT DU NORD ET L'UNION PARISIENNE DE DIX LETTRES DE CHANGE SUR ELLE TIREES PAR LA SOCIETE SUDACIER EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL (GRENOBLE, 30 NOVEMBRE 1978) A RETENU QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE DE LA CONNEXITE DE CREANCES ET DE DETTES, DONT IL ETAIT PRETENDU QU'ELLES ETAIENT ISSUES D'UN MEME CONTRAT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE N'EST SAISI QUE DANS LA LIMITE DES PRETENTIONS DES PARTIES ET QUE LA PREUVE D'UN FAIT NON CONTESTE N'A PAS A ETRE RAPPORTEE; QUE LE FAIT QUE LES CREANCES ET LES DETTES LITIGIEUSES ETAIENT ISSUES DU MEME CONTRAT ET, PAR CONSEQUENT, CONNEXES, EXPRESSEMENT INVOQUE PAR LA SOCIETE MERLIN DANS SES CONCLUSIONS, N'AVAIT PAS ETE CONTESTE PAR SON ADVERSAIRE, QUI S'ETAIT BORNE A COMBATTRE LE PRINCIPE MEME DE LA POSSIBILITE D'UNE COMPENSATION APRES LE JUGEMENT DECLARATIF; QUE LA COUR D'APPEL A DONC MECONNU LES TERMES DU LITIGE; MAIS ATTENDU QUE, AYANT RELEVE, SANS SORTIR DES LIMITES DU LITIGE, QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE MERLIN LES CREANCES ET LES DETTES DONT LA COMPENSATION ETAIT SOLLICITEE N'ETAIENT PAS ISSUES D'UN MEME CONTRAT, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'ELLES N'ETAIENT PAS CONNEXES ET, DES LORS, DEBOUTE, A BON DROIT, LA SOCIETE MERLIN DE L'EXCEPTION PAR ELLE INVOQUEE; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Compensation judiciaire - Créances et dettes issues d'un même contrat - Décision retenant leur absence de connexité. * COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Appréciation souveraine des juges du fond. * COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Faillite de l'un des contractants. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat. Ne méconnaît pas les termes du litige la Cour d'appel qui, pour écarter l'exception de compensation, relève que, contrairement aux prétentions du demandeur de ce chef non directement contestées par l'autre partie qui ne critiquait que le principe même de la compensation, les créances et les dettes n'étaient pas issues d'un même contrat et décide ainsi souverainement qu'elles n'étaient pas connexes. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-11-17 Bulletin 1980 IV N. 377 (REJET) et les arrêts cités Code civil 1289 S. Nouveau Code de procédure civile 12 Nouveau Code de procédure civile 16 Nouveau Code de procédure civile 4

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