JURITEXT000007007414 CXCXAX1981X02X05X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/74/JURITEXT000007007414.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1981, 79-16.412, Publié au bulletin 1981-02-11 Cour de cassation Cassation 79-16412 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 116 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Colmar (Chambre civile 2) 1979-10-12 1979-10-12 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Lemanissier Rpr M. Fergani SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE ROBERT, SALARIE DE LA SOCIETE GENERAL MOTORS A STRASBOURG ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A ETE LICENCIE LE 30 AOUT 1978 AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL; QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULANT CETTE AUTORISATION A ETE DEFERE AU CONSEIL D'ETAT; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU EN REFERE A ORDONNE LA REINTEGRATION DE ROBERT; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL N'AURAIT PU ETRE STATUE AU FOND SUR LA REINTEGRATION DE CE SALARIE QU'APRES DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT; QU'IL EXISTAIT DONC UNE DIFFICULTE SERIEUSE QUE LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER SANS EXCEDER SES POUVOIRS; QUE DEPUIS QU'A ETE RENDU L'ARRET ATTAQUE LE CONSEIL D'ETAT A D'AILLEURS ANNULE LE 30 JANVIER 1981 LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CE QUI REND RETROACTIVEMENT SA VALEUR A L'AUTORISATION MINISTERIELLE DE LICENCIEMENT; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ. DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation du Ministre du travail - Annulation par le tribunal administratif - Annulation faisant l'objet d'un recours pendant - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Représentants du personnel - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation du ministre du travail - Annulation par le tribunal administratif - Portée. * REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation du ministre du travail - Annulation par le tribunal administratif - Annulation faisant l'objet d'un recours pendant. * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Délégués du personnel - Annulation par le tribunal administratif de l'autorisation ministérielle de licenciement. Le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la réintégration du membre d'un comité d'entreprise dont l'autorisation de licenciement a été annulée par un jugement du tribunal administratif faisant l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat alors qu'il n'aurait pu être statué au fond qu'après décision de la juridiction administrative compétente sur la question préjudicielle de la légalité de cette autorisation et qu'il existait donc une difficulté sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-11-27 Bulletin 1980 V N. 860 p. 636 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 809 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.