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JURITEXT000007007423

JURITEXT000007007423 CXCXAX1981X02X02X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/74/JURITEXT000007007423.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1981, 79-16.433, Publié au bulletin 1981-02-11 Cour de cassation Cassation 79-16433 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Caen (Chambre 1 ) 1979-10-24 1979-10-24 Pdt M. Bel Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin Rpr M. Liaras SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 771 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 4 ET 47 DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QUE C'EST SEULEMENT EN CAS DE SURVENANCE D'UN FAIT NOUVEAU QUE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT PEUT ORDONNER, SAUF LES EXCEPTIONS QU'IL ENUMERE, TOUTES MESURES PROVISOIRES, AINSI QUE MODIFIER OU COMPLETER LES MESURES QUI AURAIENT DEJA ETE ORDONNEES; QUE LES DEUX DERNIERS TEXTES NE FONT PAS EXCEPTION A CETTE REGLE; ATTENDU QUE, SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES STATUANT COMME JUGE DE LA MISE EN ETAT, RENDUE AU COURS DE LA PROCEDURE EN DIVORCE ENGAGE PAR R, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, POUR MODIFIER LA MESURE PROVISOIRE PRISE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, NON FRAPPEE D'APPEL, QUI AVAIT ATTRIBUE A LA FEMME LA JOUISSANCE DU LOGEMENT DU MENAGE, ENONCE QUE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 SUSVISE PERMETTAIT AU JUGE DE MODIFIER LES MESURES PROVISOIRES DEJA ORDONNEES SANS QUE SOIT NECESSAIRE LA SURVENANCE D'UN FAIT NOUVEAU. EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Modification - Modification par le juge de la mise en état - Article 771 du nouveau Code de procédure civile - Application. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Juge aux affaires matrimoniales - Juge aux affaires matrimoniales statuant comme juge de la mise en état - Pouvoirs - Mesures provisoires - Modification - Fait nouveau - Nécessité. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Juge des mises en état - Pouvoirs - Mesures provisoires - Modification - Fait nouveau - Nécessité. * PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Juge des mises en état - Pouvoirs - Divorce séparation de corps - Mesures provisoires - Modification - Conditions. Il résulte de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile que c'est seulement en cas de survenance d'un fait nouveau que le juge de la mise en état peut ordonner, sauf les exceptions qu'il énumère, toutes mesures provisoires ainsi que modifier ou compléter les mesures qui auraient déjà été ordonnées. L'article 47 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 ne fait pas exception à cette règle. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales statuant comme juge de la mise en état, modifie, en l'absence de la survenance d'un fait nouveau, la mesure provisoire prise par l'ordonnance de non conciliation, non frappée d'appel, attribuant à un époux la jouissance du logement du ménage. CF. Cour de Cassation (Chambre civile I) 1975-07-17 Bulletin 1975 II N. 227

(1)p. 182 (REJET)<br/> Décret 75-1124 1975-12-05 ART. 4, ART. 47 CASSATION Nouveau Code de procédure civile 771 CASSATION

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