JURITEXT000007007430 CXCXAX1981X01X04X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/74/JURITEXT000007007430.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1981, 79-12.717, Publié au bulletin 1981-01-13 Cour de cassation Cassation 79-12717 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 26 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Marseille 1978-05-31 1978-05-31 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : M. Goutet Rpr M. Bouchery SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1148 DU CODE CIVIL ET 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 8 SEPTEMBRE 1972 PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BERTHOUMIOU (LA SCI), LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE LADITE SCI A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TENIR L'ENGAGEMENT, PRIS PAR ELLE DANS DES ACTES D'ACQUISITION DE TERRAINS EN DATE DES 6, 18 ET 20 DECEMBRE 1963, DE CONSTRUIRE SUR CEUX-CI, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE BATIE SERAIENT AFFECTES A L'HABITATION, PAR SUITE DU REFUS PROLONGE DE L'ADMINISTRATION, PRESENTANT LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE, DE LUI ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RELEVE QUE LE DELAI DE QUATRE ANS PREVU PAR LA LOI POUR ACHEVER LA CONSTRUCTION A ETE PROROGE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS JUSQU'EN DECEMBRE 1971 ET QUE LA SCI A REVENDU LES IMMEUBLES LE 11 OCTOBRE 1971 APRES AVOIR OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE LE 31 DECEMBRE 1970, D'OU IL RESULTE QUE LE DEFAUT D'EDIFICATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LA SCI A, DES LORS, DEPENDU D'UN EVENEMENT QUI N'ETAIT PAS ETRANGER A CELLE-CI, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 31 MAI 1978; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Refus du permis de construire. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain déclaré à l'enregistrement comme étant destiné à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Refus du permis de construire. * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Immeuble - Réduction prévue à l'article 1371 ancien du Code général des Impôts. * URBANISME - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement. Viole, par fausse application, les articles 1148 du Code civil et 1371 ancien du Code général des Impôts, le tribunal qui pour refuser de valider un avis de mise en recouvrement des droits dont avait été dispensé l'acheteur d'un terrain, sous condition de construction dans le délai de quatre ans, d'un immeuble à usage d'habitation, retient, comme cas de force majeure, le refus prolongé de l'administration d'accorder un permis de construire, alors que le jugement relève que le délai légal de construction avait été prorogé par l'administration fiscale et que le permis avait été obtenu près d'un an avant la revente du terrain, d'où il résultait que le défaut d'édification avait dépendu d'un événement qui n'était pas étranger au redevable. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-07-17 Bulletin 1978 IV N. 202 p.170 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-09 Bulletin 1978 IV N. 215 p.182 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-05-12 Bulletin 1980 IV N. 191 p.152 (REJET) et l'arrêt cité<br/> CGI 1371 ANCIEN CASSATION Code civil 1148 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.