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JURITEXT000007007458

JURITEXT000007007458 CXCXAX1981X03X01X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/74/JURITEXT000007007458.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1981, 79-16.118, Publié au bulletin 1981-03-24 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 79-16118 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 98 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ) 1979-07-03 1979-07-03 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : SCP Waquet Rpr M. Devismes SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, HOCINE X... QUI PRESENTAIT UNE PERFORATION INTESTINALE, A ETE ADMIS LE 4 JUIN 1969 A LA CLINIQUE NOLLET A PARIS OU IL A ETE OPERE LE MEME JOUR PAR LE DOCTEUR Y..., LEQUEL PRATIQUA UNE DEUXIEME INTERVENTION LE 2 JUILLET 1969, PUIS UNE TROISIEME LE 15 JUILLET ; QU'X... FUT ALORS, A LA DEMANDE DE SA FAMILLE, TRANSFERE A LA CLINIQUE DE PASSY OU IL EST DECEDE LE 20 SEPTEMBRE 1969 ; QUE Y..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS L'INCULPATION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE PAR JUGEMENT DU 15 MARS 1976, CONFIRME PAR ARRET DU 1ER MARS 1977 ; QUE MME X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE Y... DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DECISION PENALE DE RELAXE A ETE RENDUE AU BENEFICE DU DOUTE, QUE LE DOUTE EXPRIME PAR LE JUGE PENAL QUI NE CORRESPOND QU'A L'EXPRESSION DE SON INTIME CONVICTION QUANT A LA CULPABILITE PENALE DU PREVENU ET NE TRANCHE PAS DEFINITIVEMENT UN POINT DE FAIT, N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL ; QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ET L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSIDERE QUE LA DECISION DE RELAXE, MEME RENDUE AU BENEFICE DU DOUTE, A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL EN CE QU'ELLE N'A PAS ADMIS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LES FAUTES DE Y... ET LE DECES DE X..., CETTE APPRECIATION ETANT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; LE REJETTE ; MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, MME X... A SOUTENU QUE LES FAUTES COMMISES PAR Y... AVAIENT AU MOINS FAIT PERDRE A SON MARI DES CHANCES DE SURVIE ET QUE CETTE SEULE CONSTATATION DEVAIT ENTRAINER LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE Y... ; ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN QU'ELLE N'A PAS ECARTE PAR LE MOTIF RELATIF A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA JURIDICTION PENALE AYANT SEULEMENT EU A RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LES FAUTES COMMISES PAR Y... ET LE DECES D'X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. 1) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Médecin chirurgien - Relaxe fondée sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le décès du malade. * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Relaxe au bénéfice du doute. * MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Décision pénale de relaxe fondée sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage - Chose jugée au civil. Statuant sur l'action en responsabilité dirigée contre un médecin par les ayants droit d'un malade décédé des suites de plusieurs interventions chirurgicales, une Cour d'appel énonce justement que la décision de relaxe de ce praticien au pénal, même rendue au bénéfice du doute, a autorité de chose jugée au civil en ce qu'elle n'a pas admis l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes du médecin et le décès du malade. 2) MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Décision pénale de relaxe fondée sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage - Décès du malade - Perte d'une chance de survie - Autorité au civil (non). * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Médecin chirurgien - Responsabilité - Décision pénale de relaxe fondée sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le décès du malade - Perte d'une chance de survie - Autorité au civil. * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Médecin chirurgien - Décès du malade - Perte d'une chance de survie. Doit être cassé l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un médecin à la suite du décès d'un malade après plusieurs interventions chirurgicales, sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que les fautes commises par le praticien avaient au moins fait perdre au malade une chance de survie, et que cette seule constatation devait entraîner la responsabilité contractuelle du médecin. En effet, la Cour d'appel n'a pas écarté ce moyen en se fondant sur l'autorité au civil de la décision de relaxe intervenue au pénal à défaut de preuve d'un lien de causalité certain la juridiction pénale ayant seulement eu à rechercher s'il existait un lien de causalité entre les fautes commises par le médecin et le décès du patient. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-01-07 Bulletin 1961 IV N. 25

(1)p.21 (CASSATION).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-05 Bulletin 1978 II N. 7 p.7 (REJET) et les arrêts cités.
(1)<br/> Code civil 1147

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