JURITEXT000007007506 CXCXAX1981X03X03X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/75/JURITEXT000007007506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mars 1981, 79-13.168, Publié au bulletin 1981-03-10 Cour de cassation Cassation 79-13168 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 53 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel Paris (Chambre 2 A ) 1979-04-03 1979-04-03 Pdt M. Cazals Av.Gén. M. Simon Av. Demandeur : M. Peignot Rpr M. Frank SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 54, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION ANTERIEURE A L'ARTICLE 19 DU DECRET 75 - 1122 DU 5 DECEMBRE 1975 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'INSCRIPTION DEFINITIVE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEVRA ETRE PRISE DANS LES DEUX MOIS A DATER DU JOUR OU LA DECISION STATUANT AU FOND AURA ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PRISE LE 9 AOUT 1976 PAR MATHIS SUR UN IMMEUBLE DE DUFOUR, A LA SUITE D'UN ARRET DU 18 JUIN 1976 CONDAMNANT DUFOUR A PAYER A MATHIS LA SOMME DE 280 000 FRANCS, NE VAUDRA QUE COMME HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ORDINAIRE AYANT RANG A SA DATE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 AVRIL 1979) A ADMIS QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE PAR MATHIS LE 19 MARS 1974 ETAIT DEVENUE CADUQUE DES LORS QUE LE CREANCIER N'AVAIT PAS, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT SUR LE FOND DU 7 AVRIL 1975, FAIT PROCEDER A UNE INSCRIPTION DEFINITIVE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE LE DEBITEUR AVAIT INTERJETE APPEL, LE 27 MAI 1975, DE LA DECISION RENDUE AU FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Point de départ - Date à laquelle la décision au fond a force de chose jugée - Appel interjeté moins de deux mois après le prononcé du jugement au fond. * APPEL CIVIL - Effet suspensif - Définition - Arrêt de la force exécutoire de la décision. En vertu de l'article 54, alinéa 4 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure à l'article 19 du décret du 5 décembre 1975, l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée. Viole ce texte, l'arrêt qui décide qu'est devenue caduque l'inscription provisoire qui n'a pas été suivie dans le délai de deux mois après le prononcé du jugement sur le fond d'une inscription définitive tout en relevant que le débiteur avait interjeté appel de la décision rendue au fond moins de deux mois après son prononcé, et que l'inscription définitive avait été prise dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-01-03 Bulletin 1979 III N. 2 p.1 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code de procédure civile 54 AL. 4 Décret 1972-08-28 ART. 104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.