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JURITEXT000007007512

JURITEXT000007007512 CXCXAX1981X02X0PX00001X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/75/JURITEXT000007007512.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 27 février 1981, 78-13.796, Publié au bulletin 1981-02-27 Cour de cassation Cassation 78-13796 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel Rouen (Chambres réunies) 1978-05-11 1978-05-11 P.Pdt M. Schmelck P.Av.Gén. M. Toubas Av. Demandeur : M. Desaché Rpr M. Vellieux Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, Attendu que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'Institut Saint-Joseph à Caen ne devait pas affilier aux assurances sociales le psychologue Marchand, qui avait effectué des tests d'orientation des élèves, aux motifs essentiels que l'école ne fournissant ni personnel, ni matériel, ni aucune autre structure paramédicale, le praticien fixant les dates de ses visites, et sa rémunération étant remboursée par les parents, il n'apportait pas son concours à un service organisé par l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était l'Institut Saint-Joseph qui avait fait appel à lui, qui mettait à sa disposition des locaux dans l'école, qui le faisait intervenir auprès des élèves, et qui lui versait sa rémunération, ce dont il résultait l'existence d'un service organisé dans l'intérêt de l'établissement pour lequel il travaillait au sens du texte susvisé, la Cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecins assurant la surveillance médicale d'un établissement scolaire. * MEDECIN CHIRURGIEN - Sécurité sociale - Immatriculation - Médecin assurant la surveillance médicale d'un établissement scolaire. * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Psychologues faisant subir des tests aux élèves d'un groupe scolaire. Doivent être affiliés obligatoirement aux assurances sociales en application de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale, les médecins qui assurent le service médical scolaire d'un établissement d'enseignement privé ainsi que le psychologue qui effectue des tests d'orientation des élèves de cet établissement dès lors que c'est cet établissement qui a fait appel à eux, qui les fait intervenir auprès des élèves et qui leur verse leurs rémunérations ce dont il résulte l'existence d'un service organisé dans l'intérêt de l'établissement pour lequel ils travaillent au sens du texte susvisé (arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1981-02-27 (CASSATION) N. 78-13.797 CPAM DU CALVADOS. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-07-05 Bulletin 1977 V N. 452 p. 357 (CASSATION) Code de la sécurité sociale L241 CASSATION

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