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JURITEXT000007007577

JURITEXT000007007577 CXCXAX1981X03X05X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/75/JURITEXT000007007577.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1981, 79-40.408 79-40.409, Publié au bulletin 1981-03-19 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 79-40408 79-40409 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 237 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ) 1978-10-16 1978-10-16 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : M. Boullez Rpr M. Bertaud VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-40 408 ET 79-40 409 ; SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 143-11-1 ET L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), GARANTIT LES SALARIES CONTRE LE RISQUE DE NON-PAIEMENT DES CREANCES QUI LEUR SONT DUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, A LA DATE DE LA DECISION, PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS ; ATTENDU QUE LA SOCIETE CEMOI, QUI AVAIT DES DIFFICULTES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, S'ETAIT ENGAGEE AU MOIS DE NOVEMBRE 1975 A VERSER A SON PERSONNEL, AU CAS OU ELLE CESSERAIT SON ACTIVITE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1976, UNE SOMME DE 500 000 FRANCS, "DONT LA REPARTITION SERAIT FAITE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE, EN ACCORD AVEC LE PRESIDENT DE LA SOCIETE" ; QU'ELLE A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS AU MOIS DE JUILLET 1976 ;QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT DECIDE QUE LE PAIEMENT DE CETTE SOMME DEVAIT ETRE GARANTI PAR L'AGS ET L'ASSEDIC DES ALPES FRANCAISES, AU MOTIF QU'ELLE CONSTITUAIT UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE CONTRACTUELLE DE LICENCIEMENT, ET QUE LE COMITE D'ENTREPRISE "PRATIQUEMENT ET JURIDIQUEMENT DISSOUS" NE POUVAIT ETRE APPELE A PARTICIPER A SON VERSEMENT ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR LA REPARTITION DE LADITE SOMME N'ETAIENT PAS UNE SIMPLE MODALITE DE REGLEMENT ET ETAIENT INDISPENSABLES POUR LA FIXATION DU DROIT DE CHACUN DES INTERESSES, LEQUEL NE POUVAIT PLUS ETRE DETERMINE PAR SUITE DU DESSAISISSEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION ET L'ARRET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, CE DONT IL SUIT QUE LE REGLEMENT PROMIS N'AVAIT PAS ETE INSTITUE POUR LE CAS D'UNE CESSATION D'ACTIVITE ENTRAINEE PAR UN JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, LEQUEL REND IMPOSSIBLE LA REUNION DES CONDITIONS IMPARTIES ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU I CONCERNE L'AGS ET L'ASSEDIC DES ALPES FRANCAISES, LES ARRETS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1978 ET LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Indemnité conventionnelle de rupture prévue en cas de cessation de l'activité de l'entreprise (non). * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité prévue en cas de cessation de l'activité de l'entreprise - Conditions d'attribution - Cessation d'activité par mise en liquidation des biens - Exclusion. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non payement - Garantie - Etendue - Indemnité conventionnelle de rupture prévue en cas de cessation de l'activité de l'entreprise (non). L'association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés (AGS) garantit les salariés contre le risque de non-paiement de créances qui lui sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. En l'état de la mise en liquidation des biens d'une société ayant pris l'engagement de verser à son personnel, au cas où elle cesserait son activité dans le courant de l'année de référence, une somme déterminée "dont la répartition serait faite par le comité d'entreprise en accord avec le président de la société", le juge du fond ne peut décider que le paiement de cette somme doit être garantie par l'AGS et l'ASSEDIC au motif qu'elle constitue une indemnité complémentaire de licenciement et que le comité d'entreprise a "pratiquement et juridiquement dissous" ne peut être appelé à participé à son versement, alors que les conditions prévues pour la répartition de ladite somme ne sont pas une simple modalité de règlement et sont indispensables pour la fixation du droit de chacun des intéressés, lequel ne peut plus être déterminé par suite du dessaisissement du président du conseil d'administration et l'arrêt de fonctionnement du comité d'entreprise, ce dont il suit que le règlement promis n'a pas été institué pour le cas d'une cessation d'activité entraîné par un jugement de liquidation des biens lequel rend impossible la réunion des conditions imparties. Code du travail L143-11 Code du travail L131-1 S.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.