JURITEXT000007007601 CXCXAX1981X07X05X00662X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/76/JURITEXT000007007601.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1981, 80-60.433, Publié au bulletin 1981-07-07 Cour de cassation Cassation 80-60433 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 662 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Fort-de-France 1980-11-20 1980-11-20 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rpr M. Mac Aleese SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ET LA CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS DE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS QUI AVAIENT EU LIEU, LES 22 ET 23 OCTOBRE 1980, A LA STATION FR 3 DE LA MARTINIQUE ET DONT LES RESULTATS AVAIENT ETE PROCLAMES LE 6 NOVEMBRE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE DANS LA MESURE OU LA CONTESTATION DONT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT ETE SAISI LE 7 NOVEMBRE 1980, PORTAIT SUR LA REGULARITE DES " LISTES " QUI AVAIENT ETE PUBLIEES, ELLE AURAIT DU ETRE FORMEE, A PEINE DE FORCLUSION, DANS LE DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE CES LISTES ; QU'EN STATUANT AINSI, PAR APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTORAT, ALORS QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA LISTE CRITIQUEE ETAIT, NON PAS CELLE DES ELECTEURS INSCRITS, MAIS CELLE DES CANDIDATS PRESENTES AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN PAR UN SYNDICAT QUE LES DEMANDEURS PRETENDAIENT NON REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT ET QUE LE RECOURS ETAIT RECEVABLE DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L'ELECTION DONT LA REGULARITE ETAIT CONTESTEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASSE-TERRE. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Présentation des listes de candidats - Contestation - Délai. Encourt la cassation le jugement déclarant que dans la mesure où la contestation relative à des élections professionnelles portait sur la régularité des "listes" qui avaient été publiées elle aurait du être formée à peine de forclusion, dans le délai de trois jours à compter de la publication de ces listes, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la liste critiquée était non pas celle des électeurs inscrits mais celle des candidats présentés au premier tour de scrutin par un syndicat dont la représentativité dans l'établissement était contestée et que le recours était recevable dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats de l'élection dont la régularité était contestée. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-30 Bulletin 1971 V N° 498 p. 418 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-07-02 Bulletin 1980 V N. 589 p. 442 (CASSATION).<br/> Code du travail L433-6 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.