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JURITEXT000007007625

JURITEXT000007007625 CXCXAX1981X05X04X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/76/JURITEXT000007007625.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 1981, 79-16.102, Publié au bulletin 1981-05-12 Cour de cassation Cassation 79-16102 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 222 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ) 1979-07-18 1979-07-18 Pdt M. Vienne Av.Gén. M. Cochard Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard Rpr M. Perdriau SUR L'INTERVENTION : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS DECLARE INTERVENIR VOLONTAIREMENT EN LA CAUSE, A TITRE ACCESSOIRE, POUR APPUYER LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI; ATTENDU QU'IL A INTERET, POUR LA CONSERVATION DE SES DROITS, A SOUTENIR CETTE PARTIE; QUE SON INTERVENTION EST DONC RECEVABLE; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET 83, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ASCOAT, TITULAIRE DE MARCHES PUBLICS, A AFFECTE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CAISSE), EN GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES PRETS QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIS, LES CREANCES A PROVENIR DE CES MARCHES, QU'ASCOAT AYANT ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LE SYNDIC A FORME OPPOSITIONS AU PAIEMENT DU PRIX DES MARCHES ENTRE LES MAINS DES COMPTABLES ASSIGNATAIRES EN INVOQUANT L'EXISTENCE DE PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, A SAVOIR AU PROFIT DE SALARIES, DU TRESOR PUBLIC ET DE FOURNISSEURS DE MATERIAUX; ATTENDU QUE, POUR ORDONNER MAINLEVEE DES OPPOSITIONS PRATIQUEES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CAISSE BENEFICIANT D'UN DROIT DE RETENTION EST EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ET "NE PEUVENT S'EFFACER DEVANT CELLES DU DECRET PLUS ANCIEN" DU 17 JUILLET 1963 INSTITUANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 83 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN SON ALINEA 3, NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS SPECIALES DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DUDIT CODE, SELON LESQUELLES LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS NE PEUT S'EXERCER, EN CAS D'OPPOSITION VALABLE, QUE SOUS RESERVE DES PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DE CE CODE, PEU IMPORTANT QUE LE CREANCIER BENEFICIE OU NON D'UN DROIT DE RETENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NANTISSEMENT - Marchés de l'Etat - Créancier nanti - Privilège - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créancier nanti - Nantissement des marchés de l'Etat - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Privilèges - Créancier nanti - Nantissement des marchés de l'Etat - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non). * MARCHE PUBLIC - Nantissement - Créancier nanti - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés. * PRIVILEGES - Nantissement - Marchés de l'Etat - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics. La cour d'appel qui énonce que le titulaire de marchés publics a affecté en nantissement à la caisse nationale des marchés de l'Etat, en garantie de prêts, les créances à provenir de ces marchés et que le syndic, après liquidation des biens du débiteur emprunteur a formé opposition au paiement du prix des marchés entre les mains des comptables assignataires en invoquant l'existence de privilèges prévus par l'article 193 du Code des marchés publics (au profit des salariés, du Trésor public et des fournisseurs de matériaux) et qui, retenant que la caisse bénéficiant d'un droit de rétention est en droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967 qui l'emporte sur les règles plus anciennes posées par le code des marchés publics, ordonne la main-levée des oppositions, viole les textes susvisés, l'alinéa 3 du susdit article 83 ne dérogeant pas aux dispositions spéciales des articles 190 et suivants dudit code, selon lesquelles le privilège du créancier nanti sur marché de travaux publics ne peut s'exercer, en cas d'opposition valable, que sous réserve des privilèges énumérés par l'article 193 de ce code, peu important que le créancier bénéficie ou non d'un droit de rétention. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-05-05 Bulletin 1980 IV N. 172 p. 138 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-05-04 Bulletin 1981 IV N. 202 (REJET) Code des marchés publics 190 Code des marchés publics 193 CASSATION LOI 67-567 1967-07-13 ART. 83 AL. 3 CASSATION

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