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JURITEXT000007007638

JURITEXT000007007638 CXCXAX1981X07X05X00663X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/76/JURITEXT000007007638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1981, 81-60.005, Publié au bulletin 1981-07-07 Cour de cassation Cassation 81-60005 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 663 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Château-Gontier 1980-12-08 1980-12-08 Pdt M. Laroque Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Choucroy Rpr M. Mac Aleese SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 432-1 ET L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE QUATRE INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, DETACHES A L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE CHATEAU-GONTIER, QUI GERE UN INSTITUT MEDICO-EDUCATIF, DEVAIENT PARTICIPER AUX ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'ILS CONSACRAIENT LA TOTALITE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE A L'ASSOCIATION, DONT ILS PERCEVAIENT UNE INDEMNITE DE LOGEMENT, QUE LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL ILS TRAVAILLAIENT ETAIT CHARGE DE COORDONNER L'ACTIVITE DES MAITRES ET DE DETERMINER LEURS OBLIGATIONS, QU'IL EXERCAIT AINSI SUR EUX UN POUVOIR HIERARCHIQUE QUI LE CONSTITUAIT " DE FAIT " LEUR EMPLOYEUR, ET QU'ILS AVAIENT VOCATION A ELIRE LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE PUISQUE CEUX-CI DEVAIENT AGIR POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ETRE CONSULTES SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET SUR L'EVOLUTION DES EMPLOIS DANS L'ASSOCIATION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES DANS UNE ENTREPRISE PRIVEE N'Y ENTRAINE LEUR PARTICIPATION AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST COMPATIBLE AVEC LA FINALITE DE CELLES-CI ; QUE S'ILS SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LA MISSION PRINCIPALE EST DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU COMITE D'ENTREPRISE ; QUE, DU FAIT DU STATUT QU'ILS ONT DANS LA FONCTION PUBLIQUE, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES GARANTIES DE L'EMPLOI, LES FONCTIONNAIRES DETACHES, RESTANT REMUNERES PAR L'ETAT, SONT PLACES, EN EFFET, DANS UNE SITUATION DIFFERENTE DE CELLE DES SALARIES AVEC LESQUELS ILS TRAVAILLENT ET N'ONT PAS LE MEME INTERET AU SORT ET A LA GESTION D'UNE ENTREPRISE DONT ILS NE PARTAGENT PAS LES ALEAS ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATEAU-GONTIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MANS. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Lien de subordination - Membres de l'enseignement public mis à la disposition d'une entreprise privée. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise. Le détachement des fonctionnaires dans une entreprise privée n'y entraîne leur participation aux institutions représentatives du personnel que dans la mesure où elle est compatible avec la finalité de celles-ci, si ces fonctionnaires, en l'espèce des instituteurs de l'enseignement public détachés auprès d'une association de parents d'enfants inadaptés gérant un institut médico-éducatif, sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail du personnel, il n'en est pas de même à l'égard du comité d'entreprise. Du fait du statut qu'ils ont dans la fonction publique, en ce qui concerne notamment les garanties de l'emploi, les fonctionnaires détachés restant rémunérés par l'Etat sont placés, en effet, dans une situation différente de celle des salariés avec lesquels ils travaillent et, n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion d'une entreprise dont ils ne partagent pas les aléas, et n'ont pas vocation à élire les membres du comité d'entreprise. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-12 Bulletin 1981 V N. 217 p. 163 (CASSATION)<br/> Code du travail L432-1 CASSATION Code du travail L433-3 CASSATION

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