← France

JURITEXT000007007649

JURITEXT000007007649 CXCXAX1981X05X01X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/76/JURITEXT000007007649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1981, 79-14.993, Publié au bulletin 1981-05-05 Cour de cassation REJET 79-14993 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 148 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ) 1979-01-25 1979-01-25 Pdt M. Charliac Av.Gén. M. Baudoin Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier Rpr M. Pauthe SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE BUREAU CHARGE DU DEPOUILLEMENT DES VOTES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES A LA COMMISSION REGIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LYON, AYANT CONSTATE QUE PLUSIEURS CONSEILS FIGURANT SUR LA LISTE CONDUITE PAR M Y... N'AURAIENT PAS DU Y FIGURER, A DECIDE DE RAYER LES INTERESSES DE LADITE LISTE, ET, AYANT CONSTATE QUE CELLE-CI ETAIT INCOMPLETE, L'A DECLAREE NULLE ET A PROCLAME ELUS LES CANDIDATS FIGURANT SUR LA LISTE CONDUITE PAR M X...; QUE M Y... ET LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES CONSEILS JURIDIQUES ONT SAISI D'UN RECOURS LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR DECLARE L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE SYNDICALE IRRECEVABLE ET LA DELIBERATION DU BUREAU DE VOTE NULLE, A VALIDE L'ELECTION DE LA LISTE DE M X...; ATTENDU QUE Y... ET LA CHAMBRE SYNDICALE REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LES SYNDICATS SONT LEGALEMENT INVESTIS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE POUR ASSURER LA DEFENSE DE L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ET QUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 15 MARS 1978 NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION DEROGATOIRE AU PRINCIPE DE PORTEE GENERALE RELATIF A LA RECEVABILITE DE L'ACTION SYNDICALE; MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES SYNDICATS ET LES ASSOCIATIONS N'ETAIENT NI ELECTEURS NI ELIGIBLES, A DECIDE QUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 15 MARS 1978 DETERMINANT, PAR DES DISPOSITIONS SPECIALES, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE, FAISAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLES GENERALES DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA LISTE CONDUITE PAR M X..., ALORS, D'UNE PART, QUE L'ELECTION LITIGIEUSE N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS DANS LE DELAI FIXE A PEINE DE FORCLUSION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, EN L'ABSENCE D'UN TEL RECOURS, SANS EXCEDER SES POUVOIRS ET VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 15 MARS 1978, ANNULER L'ELECTION DE LA LISTE DE M Y... ET INVALIDER LES SUFFRAGES EXPRIMES EN SA FAVEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU RECOURS DE M TALEB, LEQUEL NE COMPORTAIT AUCUNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE SA PROPRE LISTE ET A L'INVALIDATION DES SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DE CETTE DERNIERE, ET ALORS. DE TROISIEME PART, QUE L'ANNULATION DE LA LISTE DE M Y... ENTRAINAIT NECESSAIREMENT CELLE DE L'ENSEMBLE DES ELECTIONS DE SORTE QU'EN DECLARANT ELUE UNE SEULE DES DEUX LISTES EN PRESENCE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE INSTITUEE PAR LA LOI ET PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE, ALORS, ENFIN, QU'EN SE BORNANT A RELEVER L'ABSENCE D'UN ACCORD ECRIT OU VERBAL DES CANDIDATS INTERESSES POUR FIGURER SUR LA LISTE DE M Y..., LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS LA SAISISSANT DE L'EXAMEN DES MANOEUVRES EXERCEES CONTRE LESDITS CANDIDATS ET AURAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RELEVE QUE LE RECOURS FORME DANS LE DELAI LEGAL PAR M Y... TENDAIT A L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES ELECTIONS, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CE RECOURS LUI AVAIT DEFERE "L'ENTIER CONTENTIEUX RELATIF A LA VALIDITE DE LA LISTE CONDUITE PAR LUI ET QU'IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE D'EXERCER SON CONTROLE DANS LES MEMES LIMITES"; QU'EN SECOND LIEU, EN DECLARANT ELUS LES SEULS CONSEILS JURIDIQUES DONT LA CANDIDATURE ETAIT DECLAREE VALIDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE; QU'ENFIN, C'EST SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET SANS SE BORNER A RETENIR L'ABSENCE D'UN ACCORD ECRIT OU VERBAL DES CANDIDATS RETRANCHES DE LA LISTE DE M Y... QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CETTE LISTE ETAIT INCOMPLETE, QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE NI LE DEUXIEME NI LE TROISIEME MOYENS NE SONT FONDES; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. 1) CONSEIL JURIDIQUE - Commissions régionales - Election des délégués - Contestation - Qualité - Syndicats et associations professionnelles (non). * ASSOCIATIONS - Action en justice - Conditions - Qualité - Association de conseils juridiques - Commissions régionales - Election des délégués - Contestation. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Chambre syndicale des conseils juridiques - Commissions régionales - Election des délégués - Contestation. Les syndicats et associations n'étant ni électeurs ni éligibles aux commissions régionales des conseils juridiques, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, l'article 21 du décret n° 78-305 du 15 mars 1978, qui détermine par des dispositions spéciales l'organisation et le fonctionnement de la profession de conseils juridiques, faisait obstacle à l'application des règles générales de l'article L 411-11 du code du travail et que, dès lors la chambre syndicale des conseils juridiques ne pouvait ester en justice pour contester les élections à ces commissions. 2) CONSEIL JURIDIQUE - Commissions régionales - Election des délégués - Contestation - Contestation par un candidat conduisant une liste d'autres candidats - Effets - Dévolution de l'entier contentieux relatif à la validité de la liste. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Conseil juridique - Commissions régionales - Elections des délégués - Contestation par un candidat conduisant une liste d'autres candidats - Annulation de la liste de ce candidat. Dès lors qu'un candidat, qui conduisait une liste d'autres candidats, à une commission régionale des conseils juridiques, a formé un recours dans le délai légal, contre la décision du bureau de dépouillement des votes, qui avait déclaré la liste de ce candidat nulle et proclamé élus, les candidats figurant sur une liste concurrente, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que ce recours lui avait déféré "l'entier contentieux relatif à la validité de la liste" conduite par l'auteur du recours et qu'il appartenait à la juridiction saisie de l'ensemble du litige d'exercer son contrôle dans les mêmes limites. Est donc légalement justifiée la décision de la cour d'appel qui a déclaré nulle la délibération du bureau de vote mais validé l'élection de la liste concurrente. 3) CONSEIL JURIDIQUE - Commissions régionales - Election des délégués - Représentation proportionnelle - Principe - Atteinte - Election des seuls candidats dont la liste est déclarée valide (non). Ne viole pas le principe de la représentation proportionnelle en matière d'élections aux commissions régionales de conseils juridiques, la cour d'appel qui décide que seuls étaient élus les conseils juridiques inscrits sur une même liste, dont la candidature était déclarée valide.

(1)Code du travail L411-11 Décret 78-305 1978-03-15 ART. 21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.